Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 8 novembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036040498
- Date
- 8 novembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 26 août 2014 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour financer l'installation d'un monte-escalier dans son habitation, ainsi que la décision du 6 octobre 2014 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1405145 du 25 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 16BX03103 du 21 octobre 2016, enregistrée le 8 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 septembre 2016 au greffe de cette cour, présenté par M.B.... Par ce pourvoi, M. B...demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juillet 2016 et à ce qu'il soit fait droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale (...) ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 13 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration de la caisse nationale, notamment sur : / (...) 10° Les conditions dans lesquelles sont décidés et mis en oeuvre les services aux actifs, retraités et employeurs de la caisse nationale, et en particulier les aides et secours en faveur des retraités (...) ". 3. Les aides en faveur des retraités instituées par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, en vertu d'une délibération de son conseil d'administration adoptée sur le fondement du 10° de l'article 13 du décret du 7 février 2007, constituent des prestations attribuées au titre de l'action sociale, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, le recours formé contre une décision de refus d'attribution d'une telle aide est au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Dès lors, la requête de M.B..., dirigée contre le jugement du 25 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'octroi d'une aide exceptionnelle de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour financer l'installation d'un monte-escalier dans son habitation, doit être regardée comme un pourvoi en cassation, relevant de la compétence du Conseil d'Etat. 4. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision de la commission centrale d'aide sociale ou d'une juridiction de pension. 5. Le pourvoi de M.B..., qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, n'a pas été présenté par un tel ministère. 6. M. B...n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 décembre 2016, notifiée le 5 janvier 2017. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 28 février 2017, reçu le 1er mars suivant, et qui lui impartissait un délai de trois semaines à compter de cette date, M. B...ne l'a pas davantage régularisé. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036040498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel