Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 24 novembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036086519
- Date
- 24 novembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 août 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande d'asile et a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 15036215 du 12 juillet 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés, les 25 janvier et 25 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la cour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, la SCP Sevaux et Mathonnet, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A...B...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". 2. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que pour demander l'asile, Mme A...B..., de nationalité guinéenne, soutenait qu'après le décès de son père en 2002, son beau-père avait décidé qu'elle serait excisée, en même temps que sa soeur jumelle, à l'âge de treize ans, puis les avaient contraintes toutes les deux, à l'âge de seize ans, à se marier avec un homme de soixante-quatorze ans qui leur avait fait subir des rapports sexuels, avant qu'elles ne puissent fuir le domicile conjugal avec l'aide de leur tante. Pour regarder comme non établies les craintes de Mme B...en cas de retour dans son pays où son beau-père la recherchait, la cour a notamment écarté le caractère probant d'un article de presse daté du 10 avril 2013 relatant en détail les conditions dans lesquelles Mme B...avait été victime d'un mariage forcé. Il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis qu'en écartant le caractère probant de cet article au seul motif que la requérante avait été incapable d'indiquer comment son auteur avait pu obtenir des informations aussi précises à son sujet et en en déduisant que les menaces dont Mme B... faisait état devaient être regardées comme non-établies, la cour a entaché sa décision de dénaturation. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...B...est fondée à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'elle attaque. 4. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à cette SCP de la somme de 3 000 euros. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 juillet 2016 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à l'avocat de Mme B..., la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, sous réserve qu'elle renonce à l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 24 novembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036086519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel