Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 24 novembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036086524
- Date
- 24 novembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Campeli a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à raison d'un immeuble à usage d'hôtel dont elle est propriétaire à Nogent-sur-Marne. Par un jugement n° 1407753 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 18 septembre 2017, la société Campeli demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société Campeli ; Considérant ce qui suit : Sur la taxe spéciale d'équipement : 1. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. 2. Il ressort des pièces du dossier que la taxe spéciale d'équipement en litige mise à la charge de la société Campeli a été perçue au profit de la société du Grand Paris. Cet établissement public est un établissement public de l'Etat. Par suite, cette taxe spéciale d'équipement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le recours de la société dirigé contre le jugement du 20 avril 2017 en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la taxe spéciale d'équipement doit être regardé comme un appel relevant de la cour administrative d'appel de Paris. Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 4. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Campeli soutient que le tribunal administratif de Melun l'a entaché : - d'irrégularité faute d'avoir visé avec suffisamment de précision les conclusions et moyens qui lui étaient soumis ; - d'insuffisance de motivation en se bornant à juger que les communes de Béziers et Sète ne sont pas économiquement analogues en termes de valeurs locatives à celles de l'agglomération parisienne ; - d'irrégularité en se fondant, sans en informer les parties en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sur des éléments qui ne figuraient pas au dossier pour écarter le local-type Grand Hôtel Intercontinental à Paris ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les communes de Béziers et Sète ne sont pas économiquement analogues en termes de valeurs locatives à celles de l'agglomération parisienne ; - d'erreur de droit au regard des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III du code général des impôts en jugeant que les transactions retenues par l'administration pour l'évaluation de l'immeuble étaient suffisamment proches du 1er janvier 1970. 5. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de l'appel de la société Campeli dirigé contre le jugement du 20 avril 2017 en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la taxe spéciale d'équipement est attribué à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : Le pourvoi de la société Campeli dirigé contre le jugement du 20 avril 2017 en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Campeli. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 24 novembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036086524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel