Conseil d'État
Conseil d'État — 25 octobre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036102528
- Date
- 25 octobre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui fournir un hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et, à titre subsidiaire, de lui indiquer le centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou le centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptible de l'accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1701990 du 4 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est contraint de vivre dans la rue et que son état de santé s'est dégradé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit à un hébergement d'urgence dès lors qu'il est privé, d'une part, des conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, que sa situation de détresse physique et psychologique n'a pas été prise en compte par le préfet des Hautes-Pyrénées alors qu'il a été hospitalisé du 17 au 24 août 2017 à l'hôpital de Tarbes et qu'une rechute donnerait lieu à une prise en charge chirurgicale ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce qu'en premier lieu, le juge des référés de première instance n'a pas constaté le manquement de l'Etat aux diligences lui incombant en matière d'hébergement d'urgence d'un demandeur d'asile, et en second lieu, n'a pas pris en compte la demande d'allocation pour demandeur d'asile du 12 septembre 2017 ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le juge des référés du tribunal de Pau lui reproche de s'être abstenu de solliciter les services d'hébergement alors qu'aucune disposition ne prévoit une telle obligation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement du code de l'action sociale et des familles, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Pau que M.A..., ressortissant arménien, est arrivé en France au début du mois d'août 2017 et s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile le 12 septembre 2017 ; que, par une ordonnance du 4 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de lui fournir un hébergement d'urgence et de lui indiquer un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptible de l'accueillir ; que M. A... relève appel de cette ordonnance ; 4. Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. A...au motif tiré de ce que le comportement des services de l'Etat ne fait pas apparaître une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale de M A...justifiant l'intervention en urgence du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il a ainsi relevé que les services de l'Etat, dans le département des Hautes Pyrénées, ont amélioré le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile afin d'assurer leur hébergement ; qu'il a également relevé que MA..., qui s'est abstenu dans un premier temps de solliciter les services d'hébergement d'urgence, ne justifie pas avoir demandé, ni s'être illégalement vu refuser, l'accès à l'allocation pour demandeur d'asile ; qu'il a enfin relevé que si l'intéressé a été hospitalisé une semaine au mois d'août 2017, son état de santé, en l'absence de signe de récidive, ne justifie pas une intervention du juge des référés ; que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés de première instance ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli ; que par suite, la requête, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 octobre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036102528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA