Conseil d'État
Conseil d'État — 24 novembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036128586
- Date
- 24 novembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C...A...et Mme B...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône d'indiquer le centre d'accueil de demandeurs d'asile ou le centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptible de les accueillir dans le délai de douze heures suivant la notification de l'ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1707741 du 28 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. et MmeA.... Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont privés, avec leur enfant mineur, d'hébergement alors même qu'ils sont demandeurs d'asile dans un état de détresse sociale et qu'à ce titre ils doivent bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile et au droit à l'hébergement d'urgence eu égard à la précarité de leur situation et à la circonstance selon laquelle ils vivent dans la rue avec leur enfant mineur dont l'état de santé s'est dégradé ; -ils sont en droit d'accéder à un centre d'accueil de demandeurs d'asile conformément aux dispositions de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2013/33 du 26 juin 2013; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon que M et Mme A...déclarent être entrés sur le territoire français le 15 septembre 2017. Ils ont déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 15 septembre 2017 et se sont vus remettre une attestation de demande d'asile le 26 octobre 2017. Les intéressés perçoivent en outre l'allocation pour demandeurs d'asile et l'ouverture de leurs droits à la couverture médicale universelle est en cours. M et Mme A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône d'indiquer le centre d'accueil de demandeurs d'asile ou le centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptible de les accueillir. Par une ordonnance n° 1707741, le juge des référés a rejeté leur demande. Ils relèvent appel de cette ordonnance. 3. Si, d'une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 4. Il appartient, d'autre part, aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. et Mme A...en jugeant que, d'une part, ils ont été inscrits sur la liste des personnes prioritaires pour bénéficier d'un hébergement d'urgence alors que le département du Rhône compte 1 449 personnes en attente d'hébergement depuis une durée supérieure, d'autre part, l'absence d'hébergement d'urgence n'entraîne pas des conséquences graves pour les intéressés malgré la dégradation de l'état de santé de leur enfant et, enfin, leur demande d'asile ayant été introduite récemment, l'administration a accompli les diligences nécessaires à l'attribution de l'allocation pour demandeur d'asile et en vue de l'ouverture de leurs droits à la couverture médicale universelle. Les requérants n'apportent en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés de première instance. Ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et pour les motifs qu'il a retenus, aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ne peut être donc retenue en l'espèce. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. et Mme A... ne peut être accueilli. Par suite, il y a lieu de le rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 24 novembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036128586
Données disponibles
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