Conseil d'État
Conseil d'État — 24 novembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036128587
- Date
- 24 novembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C...et M. D...B...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 octobre 2017 par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte-d'Ivoire) a refusé de délivrer à M. B... un visa long séjour sollicité en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au service des visas du consulat général de France à Abidjan de délivrer un visa long séjour valant titre de séjour avec autorisation de travailler sollicité en qualité de conjoint d'un ressortissant français à M.B.... M. C...et M. B...soutiennent qu'il leur est porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit au respect de leur vie privée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne justifient pas avoir saisi cette commission. En outre, l'article R. 312-18 du code de justice administrative prévoit que les litiges relatifs aux refus de visa d'entrée sur le territoire de la République relevant des aurorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. La requête de M. C...et de M. B...est en conséquence manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort. Par suite, il est manifeste que la requête de M. C...et de M. B...ne peut être accueillie. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...C...et M. D...B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et M. D... B..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 24 novembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036128587
Données disponibles
- Texte intégral
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