Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 4 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036146668
- Date
- 4 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 septembre 2016 et 27 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Droits des lycéens demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article R. 811-30 du code rural et de la pêche maritime et à ce que le Premier ministre prenne un décret prévoyant une procédure contradictoire dans les procédures disciplinaires conduites par le chef d'établissement dans les lycées d'enseignement général, technologiques et professionnels agricoles ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au Premier ministre de prendre un tel décret ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; 1. Considérant que les conclusions de l'association Droits des lycéens doivent être regardées comme tendant à l'abrogation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a, d'une part, refusé d'abroger le 5ème alinéa de l'article R. 811-30 du code rural et de la pêche maritime qui fixe les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées à l'égard des élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis par les chefs d'établissement des lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles et, d'autre part, refusé de prendre les dispositions réglementaires garantissant le respect des droits de la défense lors du prononcé de ces sanctions ; 2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 811-30 du code rural et de la pêche maritime dont l'association requérante demandait l'abrogation n'ont pas pour objet de régir la procédure applicable aux sanctions disciplinaires dont elles fixent la nature et les modalités d'exécution ; qu'elles ne font pas obstacle à l'application du principe général des droits de la défense lors de cette procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient ce principe et seraient, pour ce motif, entachées d'illégalité, est inopérant ; 3. Considérant, en second lieu, que le principe général des droits de la défense, applicable même sans texte à toute décision individuelle défavorable prise en considération de la personne, est applicable aux sanctions prononcées en applications des dispositions du 5ème alinéa de l'article R. 811-30 du code rural et de la pêche maritime ; qu'au demeurant, les sanctions prononcées en application de ces dispositions, qui entrent dans le champ des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne peuvent être prises que dans le respect des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du même code ; que l'association requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le refus opposé par le Premier ministre méconnaît le principe général des droits de la défense ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Droit des lycéens doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association Droits des lycéens est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Droits des lycéens, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 4 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036146668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel