Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 4 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036146669
- Date
- 4 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 septembre 2016 et 11 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Droits des lycéens demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande, adressée au Premier ministre, tendant à l'abrogation du II de l'article 14 de l'arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense et à ce que soient prises des dispositions réglementaires prévoyant une procédure contradictoire avant toute sanction prise par les commandants des lycées de la défense ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au Premier ministre de prendre de telles dispositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; 1. Considérant que les conclusions de l'association Droits des lycéens doivent être regardées comme tendant à l'abrogation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la défense a, d'une part, refusé d'abroger les six premiers alinéas du II de l'article 14 de l'arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense qui fixent les sanctions qui sont susceptibles d'être prononcées à l'égard des élèves des lycées de la défense par le chef d'établissement compétent et, d'autre part, a refusé de prendre un arrêté assurant le respect des droits de la défense à l'égard des lycéens faisant l'objet de sanctions disciplinaires ; 2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense, dont l'association requérante demandait l'abrogation, n'ont pas pour objet de régir la procédure applicable aux sanctions disciplinaires dont elles fixent la nature et les modalités d'exécution ; qu'elles ne font pas obstacle à l'application du principe général des droits de la défense ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtraient ce principe et seraient, pour ce motif, entachées d'illégalité, est inopérant ; 3. Considérant, en second lieu, que le principe général des droits de la défense, applicable même sans texte à toute décision individuelle défavorable prise en considération de la personne, est applicable aux sanctions disciplinaires prononcées, par le commandant du lycée, à l'égard des élèves des lycées de la défense ; qu'au demeurant, ces sanctions, qui entrent dans le champ des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne peuvent être prises que dans le respect des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du même code ; que l'association requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le refus opposé par le ministre chargé de la défense méconnaît le principe général des droits de la défense ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des refus implicites du ministre de la défense qu'elle attaque ; que sa requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association Droits des lycéens est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Droits des lycéens, au Premier ministre et à la ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 4 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036146669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel