Conseil d'État2ème - 7ème chambres réunies
Conseil d'État · 2ème - 7ème chambres réunies — 4 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036146681
- Date
- 4 décembre 2017
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15, 23 mai et 21 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret du 4 mai 2017 portant nomination de M. D...F...à la présidence du conseil d'administration de la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 57-506 du 17 avril 1957 ; - le code justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Malverti, auditeur, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public. 1. Considérant que, par un décret du 5 juin 2013 du président de la République, M. E...C...a été nommé président du conseil d'administration de la société concessionnaire française pour la construction du tunnel routier sous le Mont-Blanc ; que, par un décret du 4 mai 2017 du président de la République, M. D...F...a été nommé président du conseil d'administration de cette même société ; que M. C...demande l'annulation de ce dernier décret ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 avril 1957 relative à la construction d'un tunnel routier sous le mont Blanc : " (...) Les statuts de la société française pour la construction et l'exploitation du tunnel sous le mont Blanc (...) devront être conformes aux principes posés par le procès-verbal financier en date du 16 mai 1953 annexé à la convention franco-italienne du 14 mars 1953 (...) et, pour le surplus, aux lois et règlements applicables aux sociétés dans lesquelles l'Etat détient une participation en capital " ; qu'aux termes de l'article L. 225-48 du code de commerce : " Les statuts [de la société anonyme] doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. (...) Lorsqu'un président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office " ; que les statuts de la société concessionnaire française pour la construction du tunnel routier sous le Mont-Blanc, société anonyme dans laquelle l'Etat détient une participation majoritaire, ne contiennent aucune disposition expresse relative à la limite d'âge du président du conseil d'administration ; que le procès-verbal financier en date du 16 mai 1953 annexé à la convention franco-italienne du 14 mars 1953 ne contient pas davantage de disposition relative à la limite d'âge du président du conseil d'administration ; que, dès lors, la limite d'âge de soixante-cinq ans fixée par l'article L. 225-48 du code de commerce s'applique au président du conseil d'administration de cette société ; 3. Considérant que M. C...a atteint l'âge de 65 ans le 7 août 2016 et devait donc, à cette date, être regardé comme démissionnaire d'office ; que, n'ayant depuis cette date plus vocation à occuper le poste de président du conseil d'administration de la société concessionnaire française pour la construction du tunnel routier sous le Mont-Blanc, il n'a pas intérêt à demander l'annulation du décret qu'il attaque qui a pour seul effet de nommer son successeur sur un emploi devenu vacant ; qu'ainsi, M. C...ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret qu'il attaque ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; 4. Considérant que la requête de M. C...étant irrecevable, l'intervention de M. A...est également irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de M. A...n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. C...est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E...C..., à M D...F..., à M. B... A..., au ministre de l'économie et des finances, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème - 7ème chambres réunies
- Date
- 4 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036146681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel