Conseil d'État
Conseil d'État — 22 novembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036152245
- Date
- 22 novembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des infirmiers demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 9 et 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 portant adaptation du régime électoral des ordres des professions de santé, en ce qu'ils s'appliquent à l'ordre national des infirmiers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le Conseil national de l'ordre des infirmiers soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret contesté, en ce qu'il est source d'une instabilité et d'une insécurité juridique pour l'organisation des élections de ses membres avant la fin de l'année 2017, porte atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts en l'obligeant à modifier le règlement électoral et à annuler les élections en cours prévues le 23 novembre 2017 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - le décret a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le haut conseil des professions paramédicales n'a pas été consulté sur le projet de texte ; - le décret a été pris par une autorité incompétente, le pouvoir réglementaire n'ayant pas compétence pour déterminer les modalités d'organisation des élections des conseils de l'ordre des infirmiers ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article L. 4312-14 du code de la santé publique ; - il porte atteinte à la sécurité juridique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que, par la présente requête, le Conseil national de l'ordre des infirmiers demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des articles 9 et 17 du décret du 29 septembre 2017 portant adaptation du régime électoral des ordres des professions de santé en ce qu'ils sont relatifs à l'ordre national des infirmiers ; qu'aux termes de l'article 9 : " Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : / 1° Au premier alinéa de l'article R. 4311-54-1, après les mots : " rendues nécessaires ", est inséré le mot : ", notamment, " et les mots : " par les articles R. 4125-1 à R. 4125-5 et R. 4125-7 " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du chapitre V du titre II du livre Ier " ; / 2° L'article R. 4311-60 est abrogé ; / 3° L'article R. 4311-62 est ainsi rédigé : " Art. R. 4311-62.-Pour son application à l'élection des conseils de l'ordre des infirmiers, au deuxième alinéa de l'article R. 4125-28, le mot : "huit" est remplacé par le mot : "dix". " ; que l'article 17 prévoit que les dispositions du décret entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication ; que le décret a été publié au Journal Officiel le 30 septembre 2017 ; 3. Considérant que pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre ces dispositions, le conseil national de l'ordre des infirmiers qui a introduit sa requête le 10 novembre 2017 se prévaut de ce que les élections au conseil national de l'ordre doivent se tenir le 23 novembre prochain au terme d'un processus débuté le 23 septembre 2017 et que les dispositions du décret le contraindraient à remettre en cause ces élections dès lors que les modalités fixées par le règlement électoral qu'il a établi en application de l'article L. 4312-1 du code de la santé publique n'apparaissent pas strictement conformes à celles qui résultent des articles R. 4125-1 à D. 4125-34 du code de la santé publique auxquelles renvoie le décret ; que pour justifier de cette nécessité, il se borne à faire état de manière très générale de l'existence de différences sans indiquer en quoi ces différences consistent ; qu'en outre, il ne précise pas quelles conséquences serait susceptible d'avoir sur le bon déroulement des élections l'absence de stricte conformité qu'il invoque, alors que les dispositions dont il demande la suspension, qui se bornent au demeurant à modifier le périmètre d'un renvoi déjà opéré par les dispositions réglementaires du code de la santé publique, réservent la possibilité des adaptations nécessaires ; que, par suite, le conseil national de l'ordre des infirmiers n'établit pas que les dispositions en cause porteraient une atteinte grave et immédiate aux intérêts dont il a la charge ; qu'ainsi la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête du Conseil national de l'ordre des infirmiers ne peut être accueillie ; que, par suite, celle-ci, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Conseil national de l'ordre des infirmiers est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil national de l'ordre des infirmiers.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 novembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036152245
Données disponibles
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