Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 7 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036164738
- Date
- 7 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 31 mai 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B...dirigées contre l'arrêt n° 15NC00938 du 18 octobre 2016 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant seulement que cet arrêt se prononce sur ses conclusions relatives au retrait des étais mis en place devant son immeuble. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2017, la commune de Lunéville conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 octobre 2017, M. B... maintient les conclusions de son pourvoi par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B...et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune de Lunéville. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Lunéville a pris le 1er octobre 2009, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, un arrêt de péril imminent concernant l'immeuble du 22, rue du Château, appartenant à M.B... ; qu'il a fait placer le 15 novembre 2009 des étais contre la façade de cet immeuble ; que l'arrêté du 1er octobre 2009 a été annulé par un jugement du 29 décembre 2011 du tribunal administratif de Nancy ; que M. B...a demandé à la commune, d'une part, de l'indemniser des préjudices ayant résulté pour lui de l'arrêté du 1er octobre 2009 et, d'autre part, de faire déposer les étais ; que, par une décision du 28 novembre 2012, le maire a rejeté ces demandes ; que, par un jugement du 10 mars 2015, le tribunal administratif a rejeté une requête de l'intéressé tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité, à l'annulation du refus du maire de faire déposer les étais et à ce qu'il lui soit enjoint de les faire déposer ; que, par un arrêt du 18 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement ; que, par une décision du 31 mai 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de M. B...dirigées contre l'arrêt du 18 octobre 2016 en tant seulement qu'il se prononce sur ses conclusions relatives au retrait des étais ; 2. Considérant que l'arrêt attaqué analyse les conclusions de M. B...relatives au retrait des étais comme tendant uniquement à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à ce retrait et les rejette comme irrecevables au motif qu'en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 911-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi qu'il a été dit, que M. B... avait demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 28 novembre 2012 par laquelle le maire avait refusé de retirer les étais ; qu'en demandant en outre au tribunal d'ordonner le retrait des étais, il devait être regardé comme sollicitant, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, une injonction destinée à tirer les conséquences de l'annulation de la décision du maire ; qu'en estimant, implicitement mais nécessairement, que l'intéressé avait renoncé en appel à ses conclusions à fin d'annulation, pour en déduire que ses conclusions à fin d'injonction étaient irrecevables, la cour s'est méprise sur la portée des écritures qu'il avait présentées devant elle et qui contenaient une argumentation distincte relative à " l'annulation de la décision du maire de ne pas retirer les étais " ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. B...relatives au retrait des étais litigieux ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lunéville la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 18 octobre 2016 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2012 par laquelle le maire de Lunéville a refusé de faire retirer les étais mis en place devant son immeuble et à ce qu'il soit enjoint au maire de faire retirer ces étais. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : La commune de Lunéville versera la somme de 3 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lunéville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune de Lunéville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 7 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036164738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel