Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 7 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036164741
- Date
- 7 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 16027800 du 7 octobre 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 30 janvier 2017, Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boulloche, son avocat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Bertinotti, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouloche, avocat de Mme B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office (...). " ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que Mme B...a reçu notification, le 29 juillet 2016, de la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que, pour rejeter comme irrecevable le recours qu'elle a introduit le 6 septembre 2016 contre cette décision, la cour a relevé que celui-ci avait été présenté après l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 731-2 et que la demande d'aide juridictionnelle, formée le 2 septembre 2016, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, n'avait pu avoir pour effet d'interrompre ce délai ; que toutefois, Mme B...produit devant le juge de cassation la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a adressée au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d'asile le 3 août 2016 ainsi que l'avis de réception de cette demande, attestant de sa réception par le bureau d'aide juridictionnelle le 5 août ; que, par suite, en jugeant que cette demande avait été formée le 2 septembre 2016 et en en déduisant que le recours présenté par Mme B...était tardif, la cour a dénaturé les faits de l'espèce ; que l'ordonnance attaquée doit en conséquence être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boulloche, avocat de Mme B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 7 octobre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'OFPRA versera une somme de 3 000 euros à la SCP Boulloche, avocat de Mme B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 7 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036164741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel