Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 7 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036164747
- Date
- 7 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 18 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de lui restituer l'ensemble des points retirés. Par un jugement n° 1602045 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif a partiellement a annulé la décision du 18 mars 2016 en tant qu'elle ne mentionnait pas l'ajout de quatre points consécutif au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. B...à compter du 27 septembre 2015. Par un pourvoi, enregistré le 28 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation partielle de la décision du 18 mars 2016 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'ayant commis plusieurs infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points de son permis de conduire, M. B... a suivi le 27 septembre 2015 un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui lui a permis de récupérer quatre points en application des dispositions du II de l'article R. 223-8 du code de la route ; qu'à la suite de nouveaux retraits de points, le ministre de l'intérieur lui a adressé le 18 mars 2016 une décision récapitulant l'ensemble des retraits effectués et constatant que son permis avait perdu sa validité pour solde de points nul ; que, saisi d'un recours contre cette décision, le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 20 décembre 2016, a écarté l'ensemble des moyens tirés de l'illégalité des décisions de retrait de points et constaté, au vu du relevé d'information intégral relatif au permis de M. B..., que, contrairement à ce que soutenait l'intéressé, la récupération consécutive à l'accomplissement du stage avait bien été prise en compte pour déterminer le solde de points ; que le tribunal a cependant retenu que la décision attaquée était illégale en tant qu'elle ne mentionnait pas cette récupération ; qu'il l'a, en conséquence, annulée dans cette mesure ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre son jugement en tant qu'il prononce cette annulation partielle ; 2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du III de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception " ; que, si ces dispositions prévoient que la décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nuls récapitule les retraits de points effectués, elles n'imposent pas au ministre de l'intérieur de mentionner dans cette décision les ajouts de points auxquels il a été procédé en application des dispositions du code de la route ; que ces ajouts sont retracés dans le relevé intégral des informations relatives au permis de conduire que l'administration doit communiquer au titulaire du permis, sur sa demande, en application des dispositions de l'article L. 225-3 de ce code ; qu'en estimant que la décision litigieuse était illégale en tant qu'elle omettait de mentionner l'ajout de quatre points effectué à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que l'article 1er de son jugement doit, par suite, être annulé ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas présenté devant le tribunal administratif de Bordeaux de conclusions tendant à ce que la décision du 18 mars 2016 soit annulée en tant qu'elle ne fait pas mention des points ajoutés à la suite du stage accompli le 27 septembre 2015 ; que, dès lors, aucune question ne restant à juger, il n'y a lieu ni de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ni de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 décembre 2016 est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 7 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036164747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel