Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 7 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036164749
- Date
- 7 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 décembre 2016 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans assortie d'un sursis de dix-huit mois à compter du 16 janvier 2017, d'ordonner à l'AP-HP de prononcer sa réintégration à titre provisoire et de condamner l'AP-HP à lui verser les traitements dus et ce, jusqu'à sa complète réintégration. Par une ordonnance n°1702773/9 du 21 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision de l'AP-HP du 22 décembre 2016 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et ordonné à l'AP-HP de réintégrer M. A...dans un délai de quinze à jours à compter de la notification de l'ordonnance, de rétablir sa situation administrative et de lui verser les traitements dont il a été privé à compter du 16 janvier 2017. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 avril, 20 avril et 10 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter les conclusions présentées par M. A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A..., la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à Me Delamarre, avocat de M. A.... 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A..., aide-soignant affecté à la pharmacie de l'hôpital Tenon, a fait l'objet le 22 décembre 2016 d'une décision du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans assortie d'un sursis de dix-huit mois à compter du 16 janvier 2017 ; que l'AP-HP se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 21 mars 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de M. A...tendant à son annulation pour excès de pouvoir et lui a ordonné de réintégrer l'intéressé, de rétablir sa situation administrative et de lui verser les traitements dont il a été privé à compter du 16 janvier 2017 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, pour prononcer contre M. A...la sanction litigieuse, le directeur général de l'AP-HP s'est fondé sur son " comportement inadapté dans l'exercice de ses fonctions envers son cadre et envers ses collègues ", en retenant notamment que l'intéressé avait tenu des propos insultants à caractère homophobe à l'égard de son supérieur hiérarchique, en particulier à l'occasion d'un déjeuner à la cantine le 16 octobre 2014 ; que le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision aux motifs que la matérialité des faits qui auraient eu lieu le 16 octobre 2014 était insuffisamment établie et que, s'il résultait de témoignages précis et circonstanciés que M. A...avait tenu à l'égard de son supérieur, en d'autres occasions, des propos irrespectueux et employé des termes homophobes, de nature à justifier une sanction disciplinaire, la sanction prononcée était disproportionnée au regard de ces faits ; 4. Considérant qu'il ressort ainsi des termes de l'ordonnance attaquée que, pour regarder comme propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a tenu compte que du comportement de M. A... à l'égard de son supérieur hiérarchique ; qu'en statuant ainsi, alors que la sanction était également motivée par le comportement inadapté de l'agent dans l'exercice de ses fonctions envers ses collègues, le juge des référés, qui devait exercer son contrôle de la proportionnalité de la sanction au regard de l'ensemble des faits sur lesquels l'administration l'avait fondée, a commis une erreur de droit qui doit entraîner l'annulation de son ordonnance, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; 6. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2016, M. A...soutient que le signataire de cette décision n'avait pas compétence pour la prendre, que la composition du conseil de discipline était irrégulière ainsi que le vote qu'il a émis, que les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que la décision attaquée ne fait pas mention de son droit de recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, que la règle non bis in idem a été méconnue, dès lors qu'il a déjà été sanctionné pour les mêmes faits par un avertissement du 17 octobre 2014, que la décision est entachée d'erreurs portant tant sur les faits qui lui sont reprochés que sur les preuves apportées et les agissements de l'administration, que le détournement de pouvoir est établi, que la sanction est manifestement disproportionnée et que l'AP-HP s'est montrée déloyale à son égard en faisant état de faits amnistiés ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de suspension présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A...sur le fondement de ces dispositions, tant en première instance qu'en cassation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 21 mars 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande de M. A...est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 7 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036164749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel