Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 7 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036164751
- Date
- 7 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 janvier 2015 par laquelle le ministre du l'intérieur a refusé de lui accorder la reconstitution de quatre points de son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de quatre points. Par un jugement n°1501171 du 17 mars 2017, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 26 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 15 janvier 2015, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. B...tendant à obtenir le bénéfice d'une reconstitution partielle des points de son permis de conduire en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 février 2015 par lequel tribunal administratif de Lyon, saisi par M.B..., a annulé la décision du 15 janvier 2015 ; 2. Considérant que les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d'un permis de conduire ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées ; que, tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal administratif copie de l'avis de réception du pli recommandé contenant la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B... ; que cet avis de réception, adressé à l'intéressé et retourné à l'administration, comportait la mention " présenté le 21 février 2007 " et le cachet " non réclamé - retour à l'envoyeur ", correspondant au motif de non-distribution ; que de telles mentions suffisaient à établir le caractère régulier de la notification ; qu'en estimant que la décision contestée n'avait pas été régulièrement notifiée le 21 février 2007 et que l'intéressé pouvait, par suite, bénéficier d'une restitution de points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 24 et 25 novembre 2014, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2017 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 7 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036164751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel