Conseil d'État2ème - 7ème chambres réunies
Conseil d'État · 2ème - 7ème chambres réunies — 13 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036205240
- Date
- 13 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 décembre 2016 et 14 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'acte réglementaire non publié mettant en oeuvre le système d'information asile (SI asile), modifiant le traitement automatisé créé par la décision n° 2009-202 du 29 mai 2009 relative au traitement automatisé de données relatives aux capacités d'hébergement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis (DN@) et par l'arrêté du 5 novembre 1990 portant création du système informatique de la Cour nationale du droit d'asile, d'un service télématique, d'un service de messageries électroniques et d'édition de statistiques (INEREC) ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir cet acte pour la période du 2 novembre 2015 au 30 avril 2017 ; 3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité les traitements automatisés dans un délai d'un mois à compter de la décision statuant sur cette demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé AGDREF2 (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France), relevant du ministre chargé de l'immigration (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 611-1 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants : / 1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour, d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ou de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4 ; / 2° Etrangers en situation irrégulière ; / 3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-3 du même code : " Les autres catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement informatisé prévu à l'article R. 611-1 sont énumérées à l'annexe 6-4 du présent code " ; qu'aux termes du B de la section 1 de cette annexe, sont au nombre des catégories de données à caractère personnel susceptibles d'être enregistrées dans ce traitement les " données relatives au droit au séjour, au droit au travail et au titre de voyage " ; qu'aux termes de l'article R. 611-5 du même code : " Pour les besoins exclusifs des missions énumérées ci-après, peuvent consulter les données pertinentes enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales : (...) 3° Au titre de l'accueil des étrangers, de l'intégration, de l'aide au retour et en matière de contribution spéciale et de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général, bénéficient, sur le fondement des dispositions précitées, d'un droit d'accès aux informations relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers en France contenues dans le traitement automatisé AGDREF2 ; que, par suite, si Mme B...fait valoir que, pour lui refuser, durant l'examen de sa demande d'asile, l'octroi des conditions matérielles d'accueil prévues par l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait eu accès à l'information selon laquelle elle se serait trouvée en situation irrégulière sur le territoire national depuis plus de 120 jours à la date de dépôt de sa demande d'asile, une telle circonstance ne saurait être regardée, contrairement à ce qu'elle soutient, comme de nature à révéler l'existence d'un acte réglementaire non publié procédant à la création d'un traitement de données à caractère personnel ou à l'interconnexion de traitements existants ; que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est ainsi fondé à soutenir que la requête est irrecevable comme tendant à l'annulation d'un acte qui n'existe pas ; que la requête de Mme B...ne peut, par suite, qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présentée décision sera notifiée à Mme A...B..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème - 7ème chambres réunies
- Date
- 13 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036205240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel