Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 11 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036205255
- Date
- 11 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) GRJ Bounty et M. B...C..., en sa qualité de gérant de cette société, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 octobre 2017 par lequel il a prononcé, en application des dispositions du 2. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative pour deux mois de l'établissement que cette société exploite sous l'enseigne " l'Annexe-Le Carré ". Par une ordonnance n° 1704886 du 14 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la SARL GRJ Bounty et M.C.... Il soutient que : - le juge des référés a estimé à tort que les troubles à l'ordre public ayant justifié le prononcé de cette mesure ne sont pas en lien avec la fréquentation de l'établissement ; - l'appréciation du juge des référés sur ce point repose sur la prise en compte de circonstances inopérantes ; - le moyen de légalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ; - les moyens de légalité interne tirés de l'atteinte grave à la liberté du commerce et de l'industrie et de ce que les faits retenus par le préfet ne justifient pas le prononcé d'une mesure de fermeture administrative ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2017, la SARL GRJ Bounty et M. C...concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir qu'aucun des moyens soulevés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n'est fondé et reprennent, pour le surplus, leurs moyens de première instance. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et, d'autre part, la SARL GRJ Bounty et M. C...; Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 5 décembre 2017 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; - Me Vexliard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SARL GRJ Bounty et de M. C...; - la représentante de la SARL GRJ Bounty et de M.C... ; - M. C...; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 7 décembre 2017 à 12 heures, puis, après en avoir avisé les parties, au 8 décembre 2017 à 19 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2017, par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur persiste dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2017, par lequel la SARL GRJ Bounty et M.C... persistent dans leurs précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. " ; 2. Considérant que la SARL GRJ Bounty et M.C..., en sa qualité de gérant de cette société, ont introduit, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé, en application des dispositions du 2. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de l'établissement " L'Annexe-Le Carré " que cette société exploite sur le port de Saint-Laurent-du-Var, pour une durée de deux mois, du 28 octobre au 27 décembre 2017, en raison de troubles à l'ordre public liés à la fréquentation de l'établissement ; que, par l'ordonnance frappée d'appel par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de cet arrêté ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (...) / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois (...) / 4. (...) Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration (...) " ; 4. Considérant qu'au soutien de la suspension qu'il a prononcée, le juge des référés a relevé que si les faits qui se sont déroulés les 13 août et 3 septembre 2017 et qui ont été mentionnés par l'arrêté litigieux ont été constitutifs d'atteintes à l'ordre public, ils ne peuvent être regardés comme étant en relation avec la fréquentation de l'établissement " L'Annexe-Le Carré ", compte tenu du comportement irréprochable du gérant et des agents de cet établissement lors de leur déroulement ; que, cependant, l'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement doit être appréciée objectivement ; que la condition, posée par les dispositions de l'article L. 3332-15, citées ci-dessus, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement ; que, par suite, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qui ne conteste pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés s'est fondé sur ce motif pour suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 octobre 2017 ; 5. Considérant, d'une part, que, par les articles 1er et 2 de l'arrêté du 6 septembre 2017, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a délégué à M.A..., sous-préfet de Grasse, le soin de signer les arrêtés de fermeture administrative des débits de boissons situés dans l'arrondissement de Grasse ; que, par suite, M. A...était compétent pour signer l'arrêté contesté du 26 septembre 2017, qui relève des attributions du préfet du département en application des dispositions citées ci-dessus du 2. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; 6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, pour ordonner la fermeture administrative de l'établissement " L'Annexe-Le Carré " pendant deux mois, sur ce qu'à plusieurs reprises depuis le début de l'année 2017, des agents de la police nationale ont dû intervenir pour des faits commis en son sein ou à sa proximité, mettant en cause des clients de l'établissement et occasionnant des troubles à l'ordre public ; qu'à ce titre, et ainsi que l'indique " l'événement de main-courante n° 2017/003586 ", des agents de police du commissariat de Cagnes-sur-Mer sont intervenus le 25 février 2017 pour interpeler un client de l'établissement qui venait de porter des coups à un autre client, lequel, blessé, devait être transporté à l'hôpital ; que, de même, le 13 août 2017, des agents de ce commissariat sont à nouveau intervenus à raison de faits de violences aggravées ayant opposé, au sein de l'établissement, des clients, faits ayant entraîné, au préjudice de la victime, une interruption temporaire de travail de 5 jours ; que, le 3 septembre 2017, la police nationale a été appelée une première fois pour des faits de violences aggravées s'étant produits entre clients au sein de l'établissement, puis une seconde fois, à raison de faits de même nature ayant eu lieu à proximité de l'établissement, au préjudice d'un client de l'établissement qui était en état d'ivresse ; qu'outre ces faits auxquels l'arrêté contesté fait expressément référence, il résulte de l'instruction que le 30 avril 2017, un homme s'est présenté devant l'établissement en brandissant une arme de poing, faits pour lesquels le tribunal correctionnel de Grasse l'a condamné le 5 juillet 2017 à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et que le 20 octobre 2017, trois hommes armés se sont présentés devant l'établissement, sont parvenus à y entrer sans y être autorisés et ont blessé, notamment, des salariés de l'établissement ; 7. Considérant qu'il convient, à l'aune de ces faits, de déterminer si cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de commerce et de l'industrie qui, découlant de la liberté d'entreprendre, constitue une liberté fondamentale ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à leur nature, leur gravité et leur caractère répété sur plusieurs mois, les faits qui ont eu lieu les 25 février, 13 août et 3 septembre 2017 au sein ou aux abords de l'établissement " L'Annexe-Le Carré ", qui mettent en cause, selon les cas, comme auteur ou comme victime, des clients de l'établissement, caractérisent, à eux seuls et sans qu'il soit nécessaire, en tout état de cause, de prendre en compte les autres faits mentionnés lors de l'instance de référé, une atteinte à l'ordre public en relation avec la fréquentation de cet établissement de nature à justifier le prononcé d'une mesure de fermeture administrative ; qu'en tout état de cause, la circonstance que depuis la réouverture de l'établissement le 18 novembre 2017, aucun nouveau fait n'a été recensé ne saurait permettre, compte tenu du bref délai qui s'est écoulé depuis celle-ci, de retenir que la mesure de police administrative contestée ne se justifie pas ; qu'enfin, l'existence d'une telle atteinte à l'ordre public devant être appréciée objectivement, ainsi qu'il a été précédemment dit, les circonstances que l'établissement aurait pris des mesures propres à renouveler sa clientèle et qu'un parking municipal situé à proximité, antérieurement ouvert la nuit, serait désormais fermé après 23 heures, de façon à prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public, n'y font pas obstacle ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2017 prononçant la fermeture administrative de l'établissement " l'Annexe Le Carré " jusqu'au 27 décembre 2017 inclus et le rejet de la demande présentée par la SARL GRJ Bounty et M. C...; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la SARL GRJ Bounty et M. C... en première instance comme en appel au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'ordonnance n° 1704886 du 14 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : La demande présentée par la SARL GRJ Bounty et par M. C...devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ainsi que leurs conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à la société à responsabilité limitée GRJ Bounty et à M.C....
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 11 décembre 2017
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- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036205255
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