Conseil d'État10ème - 9ème chambres réunies
Conseil d'État · 10ème - 9ème chambres réunies — 4 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036211350
- Date
- 4 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Timac Agro a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1203439 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 15NT00368 du 16 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de la société Timac Agro la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2010 et 2011 à hauteur respectivement de 8 690 euros et de 10 210 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 2016 et 16 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Timac Agro demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre des finances et des comptes publics ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; - la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ; - la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Timac Agro ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un traité de fusion du 30 décembre 2005 prenant effet au 1er janvier 2005, la société Interfertil a absorbé la société Secma, ces deux sociétés étant alors contrôlées par la Compagnie foncière de participations Roullier. En application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, alors applicable, le prix de revient des immobilisations cédées par la société Secma, constituées d'un bâtiment et de terrains industriels, n'a pas été modifié pour le calcul de la taxe professionnelle due par la société issue de la fusion, la société par actions simplifiée (SAS) Agriva, aujourd'hui dénommée SAS Timac Agro. Cette société a en conséquence été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 et 2011 pour des montants de 76 034 euros et de 74 103 euros. Se prévalant tant de l'abrogation, à compter du 1er janvier 2010, des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que des dispositions de l'article 1518 B du même code, la société Timac Agro a demandé une réduction de la cotisation foncière des entreprises due au titre de ces deux années. Par un jugement du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande. La société Timac Agro se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 juin 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à sa charge la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2010 et 2011. 2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base : 1 ° la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ( ... ) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 % (...) ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". 3. Aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa version issue de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : " La valeur locative est déterminée comme suit : / (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement :/ a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ;/b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) ". Aux termes de l'article 1518 B du même code : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (...)Pour les opérations (...) réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) ". 4. Les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ont été abrogées à compter du 1er janvier 2010 par l'article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a supprimé la taxe professionnelle et instauré la contribution économique territoriale. Cet article précise, au point 6.1.33, que : " Pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l'année précédant l'une des opérations mentionnées à cet article s'entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l'article 1382 du même code ". Elles ont toutefois été reprises à l'article 1518 B du code général des impôts, en application du O du I de l'article 108 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, qui dispose au 1, que " Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : / 1° 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l'apport contrôle l'entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) " et, au 2, que : " Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts telles qu'elles résultent du 1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2010 et les dispositions de l'avant-dernier alinéa de cet article résultant du 1 s'appliquent aux immobilisations cédées à compter du 1er janvier 2010 ". 5. D'une part, les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, qui posaient la règle du maintien du prix de revient d'un bien cédé, pour les opérations de fusion d'entreprises liées, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2010. Si l'avant-dernier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2011, reprend ces dispositions, il n'est pas applicable aux immobilisations cédées en 2005. D'autre part, si le point 6.1.33 de l'article 2 la loi de finances pour 2010 prévoit que, pour l'application, en 2010, de l'article 1518 B du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l'année précédant l'une des opérations mentionnées à cet article s'entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de la taxe foncière, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l'article 1382 du même code, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre le maintien de l'application aux immobilisations cédées en 2005 des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du même code, abrogées au point 6.1.34 du même article 2. Il en résulte que la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que la valeur locative des immobilisations corporelles passibles de la taxe foncière acquises par la société requérante, en exécution d'un traité de fusion-absorption du 30 décembre 2005 prenant effet au 1er janvier 2005, dont les parties étaient contrôlées par une même société, devait être déterminée en application du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Timac Agro est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Timac Agro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 16 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : L'Etat versera à la société Timac Agro la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Timac Agro et au ministre de l'action et des comptes publics.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème - 9ème chambres réunies
- Date
- 4 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036211350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel