Conseil d'État1ère - 6ème chambres réunies
Conseil d'État · 1ère - 6ème chambres réunies — 18 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036233160
- Date
- 18 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 septembre 2016 et 29 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Instance de gestion du régime d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales et de la santé du 9 mars 2016 fixant pour l'année 2015 les coefficients de répartition des contributions entre les régimes d'assurance maladie aux différents forfaits et dotations mentionnés à l'article L. 175-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les décisions par lesquelles les ministres concernés ont rejeté implicitement son recours gracieux formé le 23 mai 2016 contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur, - les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public. Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2017, présentée pour le ministre des solidarités et de la santé ; Considérant ce qui suit : 1. L'Instance de gestion du régime d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 mars 2016 fixant pour l'année 2015 les coefficients de répartition des contributions entre les régimes d'assurance maladie aux différents forfaits et dotations mentionnés à l'article L. 175-2 du code de la sécurité sociale. Si la requérante critique à ce titre la fixation par cet arrêté d'un coefficient, de 0,00262 %, applicable au régime agricole d'Alsace et de Moselle, il ne résulte ni des termes de son recours gracieux, ni de ceux de sa requête que ses conclusions pourraient être regardées, ainsi que le demande le ministre des solidarités et de la santé, comme tendant à l'annulation de l'arrêté dans cette seule mesure. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 175-2 du code de la sécurité sociale : " Les sommes versées au titre des forfaits et des dotations annuels mentionnés aux articles L. 162-22-15, L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-12 et L. 174-15-1 sont réparties entre les régimes d'assurance maladie selon des coefficients fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé en fonction des charges observées, pour chacun des régimes, dans le système commun d'informations mentionné à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique pour le dernier exercice connu ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime : " Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles (...). / Il est également applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale à la charge effective et permanente des assurés mentionnés ci-dessus. / Le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des droits des assurés mentionnés ci-dessus. / Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code. / Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique de ce régime dans des conditions fixées par décret ". L'article L. 761-2 du même code précise que : " Sous réserve des dispositions de la présente section, sont applicables aux salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle l'article L. 311-5, les chapitres III, IV et V du titre Ier, le titre II à l'exception de l'article L. 321-3, les titres III, IV, V, VI et VII et l'article L. 383-1 du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale ". 4. En application des dispositions précitées de l'article L. 175-2 du code de la sécurité sociale, sont répartis entre les régimes d'assurance maladie les forfaits et dotations annuels versés aux établissements de santé, soit, à titre accessoire, pour ceux d'entre eux qui sont soumis au régime de la tarification à l'activité, soit, à titre principal, pour les autres, indépendamment, dans les deux cas, de la participation mise à la charge des assurés sociaux eux-mêmes. Les régimes d'assurance maladie qui sont ainsi redevables de ces forfaits et dotations ne sauraient, en l'absence de toute mention expresse en ce sens, inclure le régime agricole d'Alsace et de Moselle, lequel constitue, en application des articles L. 761-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui ne renvoient pas à l'article L. 175-2 du code de la sécurité sociale, un régime complémentaire qui n'a vocation qu'à prendre en charge, en lieu et place des assurés sociaux, tout ou partie de la participation et du forfait journalier laissés à leur charge par les régimes de base. Si le ministre des solidarités et de la santé soutient qu'en application de l'arrêté litigieux, serait assuré, au moins pour partie, le recouvrement de la part complémentaire ainsi due par le régime local, dont les caisses primaires d'assurance maladie assuraient, de fait, l'avance, faute de système de facturation adapté antérieurement au 1er juillet 2016, les dispositions de l'article L. 175-2 du code de la sécurité sociale n'ont, en tout état de cause, pas pour objet de fonder un tel recouvrement. Par suite, l'Instance de gestion du régime d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 175-2 en ce qu'il fixe pour le régime agricole d'Alsace et de Moselle un coefficient de 0,00262 %. 5. La détermination de ce coefficient est indivisible de celle des coefficients fixés pour les autres régimes d'assurance maladie, dans le but de répartir l'intégralité des sommes versées au titre des forfaits et des dotations annuels mentionnés par l'article L. 175-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte dès lors de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 9 mars 2016 doit être annulé en son entier. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à l'Instance de gestion du régime d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêté du 9 mars 2016 fixant pour l'année 2015 les coefficients de répartition des contributions entre les régimes d'assurance maladie aux différents forfaits et dotations mentionnés à l'article L. 175-2 du code de la sécurité sociale est annulé. Article 2 : L'Etat versera à l'Instance de gestion du régime d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Instance de gestion du régime d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières et à la ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère - 6ème chambres réunies
- Date
- 18 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036233160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel