Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 15 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036242186
- Date
- 15 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Cher de faire cesser les battues administratives sur sa propriété et aux alentours, ordonnées par son arrêté du 20 octobre 2017. Par une ordonnance n° 1704056 du 24 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que l'arrêté de la préfète du Cher autorisant le lieutenant de louveterie à abattre les sangliers et les cervidés permet, à tout moment et sans information préalable, l'organisation de battues administratives de jour et de nuit sur sa propriété, entraînant, pour elle, un traumatisme qui a justifié son hospitalisation psychiatrique et la saisie administrative de ses armes en raison d'un risque de suicide, et empêchant, s'agissant des chevaux qu'elle élève, une mise à l'abri ; - le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la gravité des atteintes portées par les battues à la liberté d'aller et venir d'elle-même et de ses proches ainsi qu'à son droit de propriété et à sa santé ; - l'arrêté du 20 octobre 2017, ainsi que tous ceux qui l'ont précédé, n'est, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, ni adapté ni proportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A...et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ; Vu le procès-verbal de l'audience du mardi 12 décembre 2017 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Vexliard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de MmeA... ; - les représentants de MmeA... ; - les représentants du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mercredi 13 décembre à 12 heures, puis, après en avoir informé les parties, au mercredi 13 décembre à 17 heures ; Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 12 et 13 décembre 2017, présentés par MmeA... ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 décembre 2017, par lequel le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire indique qu'eu égard à l'état de santé de MmeA..., la préfète du Cher prévoit de l'informer avant l'engagement de nouvelles battues sur sa propriété ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L. 427-6 du code de l'environnement: " Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants : /...2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ; /3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; (...) /Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. Elles peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l'article L. 422-10./ (...) ". Les terrains mentionnés au 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement sont notamment ceux où l'exercice de la chasse est interdit par leurs propriétaires. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 424-15 du même code : " Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles ". 3. Par un arrêté du 20 octobre 2017, pris sur le fondement de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, la préfète du Cher a autorisé, jusqu'au 31 décembre 2017, la mise en oeuvre de battues administratives de cervidés et de sangliers dans un périmètre comprenant notamment la propriété de 125 hectares, dont 32 hectares boisés, de MmeA..., située au lieudit les Feuilloux sur le territoire de la commune d'Epineuil-le-Fleuriel, eu égard à la surpopulation de grands cervidés constatés dans cette commune, aux dégâts occasionnés par ces animaux et par des sangliers sur les parcelles agricoles y compris dans deux autres communes limitrophes malgré les chasses diurnes organisées par les agriculteurs, aux risques sanitaires liés à cette surpopulation et à l'absence de dépôt, dans le délai imparti, d'un plan de chasse par MmeA.... Cette dernière a présenté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une requête tendant à enjoindre à la préfète du Cher de faire cesser immédiatement ces battues administratives. Par une ordonnance du 24 novembre 2017 dont Mme A...relève appel, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. S'agissant de la nécessité de recourir aux battues administratives litigieuses : 4. Il résulte de l'instruction qu'à cause, principalement, de l'autoroute A 71 qui interdit la circulation des cervidés et sangliers entre les forêts de Tronçais et de Bornacq, ces animaux sont très nombreux, depuis plusieurs années, sur le secteur géographique où se situe la propriété de MmeA..., tout particulièrement pendant la période de chasse. Par ailleurs, Mme A... a indiqué lors de l'audience publique que la densité d'animaux sur sa propriété avait augmenté, plus récemment, en raison de la mise en place, par des voisins, de clôtures sur la plupart des côtés de leurs parcelles. Enfin, il n'est pas contesté que, lors de la dernière battue organisée le 8 décembre 2017, 40 cervidés et 15 sangliers ont été observés sur sa propriété. 5. MmeA..., qui ne conteste pas l'importance des dommages engendrés par cette situation sur les parcelles agricoles, puisqu'elle-même en est victime, et les risques sanitaires qu'elle implique, ne peut utilement se prévaloir, pour contester le caractère proportionné de l'arrêté du 20 octobre 2017, ni de ce qu'il a été précédé, en 2016 et 2017, de plusieurs arrêtés du même type, ni de la circonstance, au demeurant inexacte, que les battues déjà organisées sur son fondement n'auraient pas permis de prélever un nombre important d'animaux. 6. Enfin, il résulte de l'instruction que si, au titre de la saison 2017-2018, Mme A... n'a déposé son plan de chasse, qu'avec un jour de retard, celui-ci ne portait que sur un seul animal au lieu de soixante la saison précédente. Dès lors, elle ne saurait, en tout état de cause, se plaindre de ce que le préfet n'a pas recouru, en lieu et place des battues administratives sur sa propriété, aux dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 425-8 du code de l'environnement, qui permettent, en cas de nécessité, notamment lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est menacé, d'augmenter à tout moment le nombre d'animaux à prélever. S'agissant de l'information préalable de Mme A...avant chaque battue : 7. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments recueillis lors de l'audience publique, d'une part, qu'à la différence des arrêtés précédents, celui du 20 octobre 2017 n'a pas prévu l'information préalable de Mme A...avant chaque battue administrative réalisée sur sa propriété, et d'autre part, que l'essentiel des troubles dont celle-ci se plaint, à savoir une situation de stress permanent, la difficulté à être entourée par des proches pendant les battues compte tenu des mesures de sécurité exigées par l'article L. 424-15 du code de l'environnement et l'impossibilité de mettre à l'abri, avant celles-ci, les purs sangs qu'elle élève sur sa propriété, sont directement liés à ce défaut d'information préalable. 8. Toutefois, par mémoire du 13 décembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, a indiqué que la préfète du Cher prévoyait, eu égard notamment à l'état de santé de MmeA..., de l'informer avant toute nouvelle opération de battue administrative menée sur sa propriété avant le 31 décembre 2017, une telle mesure ne pouvant, en revanche, être renouvelée à l'avenir si cela l'incitait à faire obstruction au déroulement de ces opérations. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a estimé qu'en prenant l'arrêté du 20 octobre 2017, la préfète du Cher n'avait pas excédé de manière manifeste les pouvoirs que lui donnent les dispositions des articles L. 427-1 et suivants du code de l'environnement et porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir de la requérante et à son droit de propriété pouvant donner lieu à la mise en oeuvre de la procédure exceptionnelle de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, la somme demandée par Mme A...au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée à la préfète du Cher.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 15 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036242186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel