Conseil d'État
Conseil d'État — 13 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036242187
- Date
- 13 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 novembre 2017 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 7 juin 2017 refusant son licenciement et a accordé l'autorisation de son licenciement pour motif disciplinaire et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre du travail de prendre une décision respectant la présomption d'innocence à son égard. Par une ordonnance n° 1701671 du 24 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a constaté que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision 10 novembre 2017 présentées par M. A...étaient sans objet et qu'il n'y avait donc pas lieu d'y statuer. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit tirée de la méconnaissance du droit au recours effectif en ce qu'il a considéré que la décision du ministre du travail était entièrement exécutée ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision portant licenciement le place, lui et sa famille, dans une situation précaire et le prive de toute possibilité de retrouver un emploi ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la présomption d'innocence dès lors que le ministre du travail a conclu à l'existence d'une relation intime avec MmeB..., résidente au foyer dans lequel il est employé, notamment en se fondant sur un échange de messages dont il n'a pas été reconnu qu'ils aient été émis et reçus depuis son téléphone portable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges que, par un courrier en date du 10 novembre 2017, reçu le 20 novembre 2017 par l'association Adapei 23, la ministre du travail a autorisé cette dernière à licencier M. A...; que ce dernier a saisi, le 22 novembre, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de cette décision ; qu'il fait appel de l'ordonnance du 24 novembre 2017 par laquelle ce juge a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande ; 3. Considérant que la rupture du contrat de travail prend effet à compter de l'envoi du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant cette rupture au salarié ; que, par suite, la décision administrative qui autorise le licenciement d'un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de cet envoi ; 4. Considérant que la décision de licenciement a été adressée par courrier recommandé le 22 novembre 2017 à M.A..., lequel en a accusé réception le 23 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le juge des référés de première instance a statué, la décision du ministre du travail avait produit l'intégralité de ses effets, et la demande du requérant se trouvait donc dépourvue d'objet ; que, par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, qui ne prive pas le requérant de la possibilité de contester devant un juge statuant au fond la légalité de cette autorisation, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de suspension ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli ; que la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A.... Copie en sera adressée pour information à la ministre du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 13 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036242187
Données disponibles
- Texte intégral
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