Conseil d'État · 2ème chambre — 20 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036247386
- Date
- 20 décembre 2017
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-07-03 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. DURÉE DES DÉLAIS. - DÉLAI POUR SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF STATUANT SUR RENVOI DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE - DÉLAI DE QUINZE JOURS - DÉLAI POUR LA PRODUCTION D'UN MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE - DÉLAI D'UN MOIS - NOTIFICATION DU JUGEMENT COMPORTANT DES INDICATIONS ERRONÉES SUR LE DÉLAI DE POURVOI - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE SUR LE DÉLAI IMPARTI POUR LA PRODUCTION DU MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE ANNONCÉ. | 54-05-04-03 PROCÉDURE. INCIDENTS. DÉSISTEMENT. DÉSISTEMENT D'OFFICE. - POURVOI EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF STATUANT SUR RENVOI DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE - DÉLAI DE PRODUCTION DU MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE - DÉLAI D'UN MOIS - CIRCONSTANCE QUE LA NOTIFICATION DU JUGEMENT AIT COMPORTÉ DES INDICATIONS ERRONÉES SUR LE DÉLAI DE POURVOI - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE SUR LE DÉLAI DE PRODUCTION DU MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 28 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Versailles d'une question préjudicielle portant sur la légalité de la décision du 22 février 2016 du préfet de l'Essonne refusant de délivrer l'attestation prévue au 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour Mme B...C...titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par jugement n° 1702747 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Versailles a déclaré que la décision du 22 février 2016 n'est pas entachée d'illégalité. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer illégale la décision du 22 février 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de M. C...; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2017, présentée par M. C... ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle " ; qu'aux termes de l'article R. 771-2-1 du code de justice administrative : " Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l'affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure " ; qu'en vertu de l'article R. 811-1 du même code, les jugements des tribunaux administratifs statuant sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire sont rendus en dernier ressort ; que l'article R. 771-2-2 du même code fixe à quinze jours le délai du pourvoi en cassation contre les jugements statuant sur une question préjudicielle ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement " ; qu'en vertu de l'article R. 611-23 du même code, le délai prévu à l'article R. 611-22 est réduit à un mois pour " les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 611-22 et R. 611-23 du code de justice administrative que, lorsque le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat contre un jugement de tribunal administratif ayant statué en dernier ressort sur renvoi de l'autorité judiciaire mentionne l'intention de son auteur de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le pourvoi a été enregistré ; que, si ce délai n'est pas respecté, l'auteur du pourvoi est réputé s'être désisté à l'expiration de ce délai et le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ; que la circonstance que la notification du jugement du tribunal administratif ait comporté une indication erronée sur le délai de pourvoi contre ce jugement est sans incidence sur l'application des dispositions des articles R. 611-22 et R. 611-23 du code de justice administrative ; 4. Considérant que, dans son pourvoi sommaire, enregistré le 21 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que ce pourvoi était dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles statuant sur saisine de l'autorité judiciaire ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le délai de production de ce mémoire complémentaire expirait le 21 septembre 2017 ; qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai ; que M. C...doit, par suite, être réputé s'être désisté de son pourvoi ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M.C.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...et au tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036247386
Données disponibles
- Texte intégral