Conseil d'État9ème et 10ème chambres réunies
Conseil d'État · 9ème et 10ème chambres réunies — 22 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036253353
- Date
- 22 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La communauté de communes Ardennes Rives de Meuse a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : - d'annuler la lettre du 20 juillet 2007 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Ardennes lui a notifié, à titre provisoire, le plafond de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, accordés " hors zone " pour l'année 2007 ; - d'annuler la décision du 18 mai 2009 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Ardennes a fixé, au titre de l'année 2007, à 954 758 euros le plafond de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée accordés " hors zone " ; - de constater que ce plafond était de 235 905 euros et d'enjoindre en conséquence à l'Etat de lui reverser la somme de 718 853 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande ; - d'annuler la lettre du 11 août 2008 par laquelle le directeur départemental des finances publiques et le préfet des Ardennes lui ont notifié, à titre provisoire, le plafond de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, accordés " hors zone " pour l'année 2008 ; - d'annuler la décision du 18 mai 2010 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Ardennes a fixé, au titre de l'année 2008, à 1 619 347 euros le plafond de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée accordés " hors zone " ; - de constater que ce plafond était de 360 465 euros et d'enjoindre à l'Etat de lui reverser la somme de 1 258 882 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande ; - d'annuler la lettre du 31 août 2009 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Ardennes et le préfet des Ardennes lui ont notifié, à titre provisoire, le plafond de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, accordés " hors zone " pour l'année 2009 ; - d'annuler la décision du 21 juillet 2011 par laquelle le trésorier payeur général des Ardennes et le préfet des Ardennes ont fixé, au titre de l'année 2009, à 1 262 656 euros le plafond de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée accordés " hors zone " ; - de constater que ce plafond était de 253 488 euros et d'enjoindre à l'Etat de lui reverser la somme de 1 009 168 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande ; - d'annuler, à titre principal, la décision du 15 avril 2010 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Ardennes a fixé, au titre de l'année 2010, à 1 266 279 euros le plafond de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, accordés " hors zone ", à titre subsidiaire le titre notifiant ce plafond ; - d'enjoindre à l'État de lui reverser la somme de 1 009 168 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande. Par un jugement nos 0901456, 1002375, 1101770, 1102247, 1200669, 1200670, 1200676 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 14NC00139 du 19 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2016 et le 12 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles l'administration lui a notifié, à titre définitif, les états de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée accordée aux entreprises situées en dehors de sa zone d'activités économiques au titre des années 2007 à 2010 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ; - la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ; - la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, notamment son article 85 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes, - les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la Communauté de Communes Ardennes Rives de Meuse ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, accorde, sur demande du redevable, un dégrèvement correspondant au plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise en fonction de la valeur ajoutée. A compter des impositions établies au titre de l'année 2007, le coût de ce dégrèvement est partagé entre l'Etat et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre. Les modalités de calcul de la part prise en charge par l'Etat sont fixées par les dispositions de l'article 85 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Aux termes du dernier alinéa du A du III de cet article : " Lorsque, dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les bases d'imposition d'un établissement font l'objet d'un prélèvement au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle en application des dispositions prévues aux (...) I quater de l'article 1648 A (...) du code général des impôts, le produit mentionné au 1° est majoré du produit obtenu en multipliant l'assiette de ce prélèvement par la différence positive entre le taux de l'année d'imposition de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale et le taux de référence ". En vertu du 1 du C du III du même article 85, la différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge par l'Etat est mise à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre. 2. D'autre part, aux termes du I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, auquel le dernier alinéa du A du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 renvoie : " Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle de la communauté de communes. / Par exception au premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa les bases d'imposition de l'établissement visé au même alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. / Pour les communautés de communes issues, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, le prélèvement mentionné aux premier et deuxième alinéas est égal au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par la communauté de communes l'année précédant l'année considérée et le taux voté par le district en 1998 ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse est dotée d'une fiscalité additionnelle, à l'exception d'une zone d'activités économiques pour laquelle elle a opté pour le régime de la taxe professionnelle unique. Eu égard au dernier état de ses écritures, elle doit être regardée comme ne contestant l'arrêt du 19 novembre 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles l'administration lui a notifié, à titre définitif, les états de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée accordée aux entreprises situées en dehors de sa zone d'activités économiques en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts au titre des années 2007 à 2010. 4. Pour écarter comme inopérant le moyen tiré par la requérante de ce que l'administration a commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice de la majoration du dégrèvement prise en charge par l'Etat, prévue au dernier alinéa du A du III de l'article 85 précité de la loi de finances pour 2006, la cour a jugé que les bases d'imposition des établissements dits " exceptionnels ", dont la base d'imposition à la taxe professionnelle excède le seuil défini au I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, implantés sur son territoire et situés en dehors de sa zone d'activités économiques, donnaient lieu, au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle, à un " écrêtement " et non à un prélèvement, au sens des dispositions du I quater de l'article 1648 A du code général des impôts. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces dispositions que le prélèvement qu'elles mentionnent, qui alimente directement le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, à la différence du prélèvement opéré sur les ressources fiscales des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre mentionnés aux b et c du 2 du I ter de ce même article 1648 A, constitue lui-même un mécanisme " d'écrêtement " des bases d'imposition, la cour a commis une erreur de droit. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des états de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée notifiés, à titre définitif, au titre des années 2007 à 2010. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 6. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse, créée après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, est issue de la transformation d'un ancien district créé avant la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et que les établissements dits " exceptionnels " implantés sur son territoire sont situés en dehors de la zone d'activités économiques pour laquelle elle a opté pour le régime de la taxe professionnelle unique. Par suite, elle entrait dans le champ du dernier alinéa du I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, en application duquel les bases d'imposition de ces établissements donnent lieu à un prélèvement directement perçu au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, et avait droit à la majoration, prise en charge par l'Etat, du dégrèvement accordé au titre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée prévue au dernier alinéa du A du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006. Dès lors, les états de notification attaqués doivent être annulés. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des états de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée notifiés, à titre définitif, au titre des années 2007 à 2010. 8. Il appartient à l'administration fiscale, en exécution de la présente décision, de procéder à un nouveau calcul des états de participation de la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 2007 à 2010 en prenant notamment en compte la majoration, prise en charge par l'Etat, du dégrèvement prévue au dernier alinéa du A du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pour l'ensemble de la procédure, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 19 novembre 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions de la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse tendant à l'annulation des états de notification du plafond de participation qui lui ont été notifiés, à titre définitif, au titre des années 2007 à 2010. Article 2 : Les états de participation notifiés, à titre définitif, à la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse au titre des années 2007 à 2010 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à l'administration fiscale procéder à un nouveau calcul des états de participation de la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 2007 à 2010, dans un délai de six mois à compter de la présente décision et conformément à ses motifs. Article 4 : L'Etat versera 5 000 euros à la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse et au ministre de l'action et des comptes publics.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème chambres réunies
- Date
- 22 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036253353
Données disponibles
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