Conseil d'État9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 20 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036253428
- Date
- 20 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001. Par un jugement n° 0813784 du 11 février 2011, le tribunal administratif de Paris a réduit, au prorata de leurs droits dans la société civile immobilière Espace, leurs bases d'imposition à concurrence d'un montant de 33 874,12 Francs, correspondant à des travaux de remise en état de façades sur un immeuble situé à Plérin (Côtes-d'Armor), et a réduit, au prorata de leurs droits dans la société civile immobilière Tyann, leurs bases d'imposition à concurrence d'un montant de 153 161,87 Francs, correspondant à des travaux d'enduits, de lavage et de rejointoyage sur un immeuble situé à Tréguier (Côtes-d'Armor), les a déchargés des droits et pénalités correspondants, et a, enfin, rejeté le surplus de leur demande. Par un arrêt n° 11PA01789 du 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris, saisie en appel par M. et Mme A...et par la voie de l'appel incident par le ministre de l'économie et des finances, en premier lieu a annulé le jugement en tant qu'il rejetait le surplus de la demande des épouxA..., en deuxième lieu a rejeté le surplus de cette demande après évocation, en troisième lieu a réformé le jugement en tant qu'il avait accordé à M. et Mme A... une réduction de leurs bases d'imposition correspondant aux travaux de remise en état de façades sur un immeuble situé à Plérin et en tant qu'il avait prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités, correspondantes et, enfin, a rejeté le surplus de la requête d'appel. Par une décision n° 369248 du 16 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il statue sur l'ensemble des dépenses de travaux des sociétés Espace et Tyann et sur les redressements correspondants, en droits et pénalités, de M. et Mme A..., à l'exception des dépenses visées à l'article 3 de cet arrêt, et a renvoyé l'affaire à cette cour dans cette mesure. Par un arrêt n° 15PA04829 du 28 juin 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel des requérants contre le jugement du 11 février 2011 du tribunal administratif de Paris. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de leur demande devant le tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A...soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé, a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et les a dénaturés en jugeant que les travaux d'isolation phonique et thermique des murs de pierre ainsi que les travaux de réfection de la toiture et de changement de fenêtres ne pouvaient être considérés comme dissociables des travaux de reconstruction et d'agrandissement effectués à l'intérieur des immeubles concernés ; - a commis une erreur de droit, en soulevant d'office un moyen non repris par le ministre en appel, et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les travaux n'étaient pas déductibles au motif que le paiement des factures en cause n'était pas établi ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les pénalités pour manquement délibéré étaient justifiées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036253428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel