Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 22 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036253541
- Date
- 22 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Procton Labs a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Par un jugement n° 1514881 du 27 juin 2016, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 16PA02756 du 17 mai 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Procton Labs contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 13 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Procton Labs demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Procton Labs ; Considérant ce qui suit : Sur le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité : 1. Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 prévoient que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. 2. Les conditions dans lesquelles l'administration fiscale peut remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts, notamment en faisant application des dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales relatives à la vérification par un agent du ministère chargé de la recherche et de la technologie de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses exposées par une entreprise, ainsi que les conditions dans lesquelles un contribuable peut demander le remboursement de ce crédit d'impôt, sont sans incidence sur le litige par lequel cette entreprise conteste le refus qu'a opposé l'administration fiscale à sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour ses activités de recherche, alors même que ce refus est fondé sur la circonstance que les factures produites ne correspondent à aucune opération réelle et que cette circonstance est par ailleurs susceptible de remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt demandé par l'entreprise. La cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a dès lors entaché celui-ci ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales et les articles L. 190 et L. 80 A du même livre tels qu'interprétés par la jurisprudence en matière de crédit d'impôt recherche n'étaient pas applicables, au sens des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, au litige par lequel la société Procton Labs contestait un refus de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures relatives à des prestations informatiques. Les conclusions de cette société tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a refusé de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité doivent, par suite, être rejetées. Sur le surplus des conclusions du pourvoi : 3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 4. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Procton Labs soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a entaché de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de qualification juridique des faits et de contradiction de motifs en jugeant que l'administration avait apporté des éléments suffisants permettant de penser que les trois factures en litige ne correspondaient pas à une opération réelle ; - l'a insuffisamment motivé et entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les factures en cause ne correspondaient pas à des prestations réellement fournies ; - a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la créance de taxe sur la valeur ajoutée est un bien au sens de cet article. 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : ---------------- Article 1er : Les conclusions de la société Procton Labs tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 mai 2017 en tant qu'il a refusé de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Procton Labs n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Procton Labs et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036253541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel