Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 18 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036378504
- Date
- 18 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre et 12 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des agents de direction de la Mutualité sociale agricole (SNADMSA) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 21 septembre 2017 tendant à la publication du décret en Conseil d'Etat à prendre pour l'application des dispositions de l'article L. 2122-6-1 du code du travail ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail et à la ministre des solidarités et de la santé de saisir le Conseil d'Etat d'un tel projet de décret dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat SNADMSA soutient que : - ses conclusions à fin d'injonction sont recevables ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus du Premier ministre d'édicter le décret nécessaire à l'application des dispositions de l'article L. 2122-6-1 du code du travail, d'une part, fait obstacle à ce que l'audience dans la branche des agents de direction des organismes de mutualité sociale agricole soit mesurée tous les quatre ans ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 2122-5 du code du travail et, d'autre part, le prive de toute possibilité d'établir sa représentativité et, ce faisant, l'exclut des négociations conduites en vue de la détermination collective des conditions de travail de ces agents ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - cette décision n'est pas motivée ; - le Premier ministre a méconnu l'étendue de sa compétence et inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 2122-6-1 du code du travail dès lors que, par son refus, il n'a pas respecté son obligation de prendre dans un délai raisonnable le décret prévu par ces dispositions, que le législateur n'avait pas laissé à sa libre appréciation et qui était nécessaire pour déterminer les modalités de répartition des résultats des différents suffrages aux commissions paritaires nationales, sans qu'aucune convention internationale y fasse obstacle ; - cette décision révèle une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale et au droit de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2017, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables et que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 21 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail, notamment l'article L. 2122-6-1, issu de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; - la convention collective des agents de direction de la Mutualité sociale agricole du 27 juillet 2000 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le syndicat SNADMSA, d'autre part, le Premier ministre, la ministre du travail et la ministre des solidarités et de la santé ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 13 décembre 2017 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du syndicat SNADMSA ; - les représentants du syndicat SNADMSA ; - les représentants de la ministre du travail ; - les représentants de la ministre des solidarités et de la santé ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. En vertu de l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale, dans il résulte des dispositions du second alinéa qu'il est notamment applicable aux agents des organismes de mutualité sociale agricole : " Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat. ". L'article L. 2122-5 du code du travail dispose que : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui (...) 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans ". Aux termes de l'article L. 2122-6-1 du code du travail : " Pour les personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ". Le syndicat national des agents de direction de la Mutualité sociale agricole (SNADMSA) demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande du 21 septembre 2017 tendant à ce que le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 2122-6-1 du code du travail soit publié et à ce qu'il soit enjoint à la ministre du travail et à la ministre des solidarités et de la santé de saisir le Conseil d'Etat d'un tel projet de décret 4. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que la convention collective des agents de direction de la Mutualité sociale agricole, qui régit en vertu de la loi une catégorie particulière de salariés dans l'ensemble du champ professionnel de ce régime, ne peut être regardée comme recouvrant une branche professionnelle au sens et pour l'application de l'article L. 2122-5 du code du travail, dont le 3°, qui subordonne la représentativité d'une organisation syndicale dans la branche à la condition qu'elle ait recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles désignées par cet article, ne permet pas, eu égard aux spécificités de cette catégorie de salariés, de mesurer l'audience auprès de ces derniers des organisations syndicales susceptibles de les représenter. Par l'article L. 2122-6-1 du code du travail, issu de la loi du 17 août 2015, le législateur a défini les conditions selon lesquelles les organisations syndicales sont reconnues représentatives dans le champ couvert par cette convention collective, notamment celles permettant d'y mesurer l'audience des différentes organisations syndicales susceptibles de représenter les agents auxquels cette convention collective est légalement applicable. A ce titre, il a prévu que la représentativité des organisations syndicales est appréciée selon les critères fixés pour les branches professionnelles par l'article L. 2122-5 du code du travail sous réserve que celui fixé au 3° de cet article soit vérifié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant ces salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique. Dès lors que la convention collective des agents de direction de la Mutualité sociale agricole n'avait, à la date de publication de la loi du 17 août 2015, institué aucune commission paritaire nationale dont les membres représentant les salariés seraient élus, l'entrée en vigueur de l'article L. 2122-6-1 du code du travail était subordonnée, pour permettre, en en définissant les modalités, l'élection prévue par le législateur, soit à la modification en ce sens de la convention collective par ses parties, soit à l'intervention du pouvoir réglementaire habilité par le législateur à mettre en oeuvre cette élection si nécessaire. Le refus du Premier ministre de prendre le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 2122-6-1 du code du travail est ainsi susceptible d'interdire, en l'absence de stipulations de la convention collective permettant d'organiser l'élection prévue par le législateur, l'entrée en vigueur des modalités d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales telles qu'elles ont été définies à cet article. Toutefois, l'absence d'entrée en vigueur de ces dispositions faisant également, ainsi qu'il a été dit, obstacle à ce que cette convention collective soit regardée comme recouvrant une branche professionnelle au sens et pour l'application de l'article L. 2122-5 du code du travail, le refus du Premier ministre ne saurait, contrairement à ce qui est soutenu, avoir pour effet de porter atteinte de manière grave et immédiate à la situation du syndicat requérant, aux intérêts qu'il entend défendre ou à un intérêt public en ce qu'il conduirait à mesurer l'audience des organisations syndicales selon les modalités, impropres aux spécificités des salariés auxquels cette convention collective est légalement applicable, du 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail. 5. Il résulte de ce qui précède que les effets de l'acte litigieux ne peuvent, en l'état de l'instruction, être regardés comme caractérisant une situation d'urgence. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les ministres défendeurs ni d'examiner si le syndicat requérant fait état de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les conclusions de sa requête doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du syndicat SNADMSA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des agents de direction de la Mutualité sociale agricole (SNADMSA), au Premier ministre, à la ministre du travail et à la ministre des solidarités et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 18 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036378504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel