Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 7 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036386807
- Date
- 7 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par décision du 11 janvier 2017, l'organe disciplinaire de première instance compétent en matière de lutte contre le dopage de la Fédération française de l'équitation a prononcé à l'encontre de M. A...B...l'interdiction de participer pendant 3 mois aux compétitions sportives organisées ou autorisées par cette fédération assortie en totalité du sursis, l'invalidation de ses résultats lors du CSO de Lège-Cap-Ferret du 29 septembre au 2 octobre 2016 dans les épreuves 6 et 16 et la publication de la décision dans la Revue équestre fédérale. Par une décision du 6 juillet 2017, l'Agence française de lutte contre le dopage a, d'une part, réformant la décision du 11 janvier 2017 sur ce point, prononcé à l'encontre de M. B...la sanction de l'interdiction de participer pendant 2 ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de l'équitation, l'interdiction étant étendue aux compétitions et manifestations de la Société hippique française, de la Fédération française du sport d'entreprise, de la Fédération sportive et culturelle de France, de la Fédération sportive et gymnique du travail et de l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, d'autre part, confirmé pour le reste la décision du 11 janvier 2017 et, enfin, décidé la publication d'un résumé de sa décision dans plusieurs journaux. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage du 6 juillet 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la sanction prise par l'Agence française de lutte contre le dopage porte un préjudice grave et immédiat, d'une part, à sa situation en compromettant sa carrière de cavalier professionnel du fait qu'elle fait obstacle à sa participation à la quasi-totalité des compétitions organisées en France, et en particulier à celles auxquelles il doit participer avant la fin de l'année 2017, et en le privant des revenus qu'il tire de son activité de " valorisateur " et de dresseur des chevaux qui lui sont confiés par leurs propriétaires, des avantages en nature procurés par l'Ecurie de Léogean, notamment son logement principal, un camion de transport et un véhicule léger de transport de chevaux, d'autre part, à la situation de l'Ecurie de Léogean, structure associative employant trois personnes, dont le sort est lié à celui du requérant et, enfin, aux propriétaires et membres de l'écurie ; - la sanction a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport qui méconnaît le principe d'impartialité, dès lors que la procédure de sanction qu'il institue n'assure pas la séparation entre les fonctions de poursuite et de jugement, la transmission au Conseil constitutionnel, par le Conseil d'Etat, statuant au principal, d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions, à sa demande, démontrant l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, l'Agence française de lutte contre le dopage conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le moyen soulevé par le requérant n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code du sport ; - le code de justice administrative ; - la décision n° 413349 du 6 novembre 2017 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé la question de la conformité à la Constitution des dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., d'autre part, l'Agence française de lutte contre le dopage, la Fédération française de l'équitation et la ministre des sports ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 5 décembre 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; - Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ; - le représentant de l'Agence française de lutte contre le dopage ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur la condition de l'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. A l'appui de sa demande de suspension, M. B...fait valoir que la décision de sanction prise par l'Agence française de lutte contre le dopage, qui fait obstacle à sa participation en qualité de cavalier professionnel à la plupart des compétitions organisées en France, et en particulier à celle à laquelle il entend participer à la fin de l'année 2017 et au début de l'année 2018, le prive des revenus qu'il tire de son activité de valorisation en compétition des chevaux qui lui sont confiés par des propriétaires, des avantages mis à sa disposition par l'Ecurie de Léogean, notamment son logement principal, un camion de transport et un véhicule léger de transport de chevaux. Il fait également valoir que la décision met en péril la situation de l'Ecurie de Léogean, structure associative employant trois personnes, dont le sort est lié à son activité de cavalier professionnel. Eu égard aux circonstances de l'espèce, l'atteinte susceptible d'être ainsi portée à sa situation personnelle est suffisamment grave et immédiate pour caractériser, en ce qui le concerne, une situation d'urgence. L'Agence française de lutte contre le dopage, la ministre des sports et la Fédération française de l'équitation ne font pas état, quant à eux, de circonstances de nature à faire obstacle à la suspension de la décision attaquée. Dès lors, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 4. Aux termes de l'article L. 232-5 du code du sport : " I. L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales. A cet effet : / (...) 7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ". En vertu de l'article L. 232-7 du même code, " Le collège de l'agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du présent code ". Aux termes de l'article L. 232-22 : " En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes : / (...) 3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées ". 5. A l'appui de sa demande, M. B...soulève un moyen tiré de ce que la décision de sanction contestée est irrégulière en ce qu'elle a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport. Il soutient que cette disposition méconnaît le principe d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que la procédure de sanction qu'elle institue n'assure pas la séparation, au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage, des fonctions de poursuite et de jugement et qu'elle fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité en cours d'examen devant le Conseil constitutionnel, transmise par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 6 novembre 2017 rendue dans l'instance n° 413349 portant sur sa requête en annulation. Ce moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage du 6 juillet 2017 jusqu'à ce qu'il soit statué au principal sur les conclusions formées par M. B...tendant à l'annulation de cette décision. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'exécution de la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage du 6 juillet 2017 prononcée à l'encontre de M. A...B...est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au principal sur les conclusions formées par M. B...tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., à l'Agence française de lutte contre le dopage, à la Fédération française de l'équitation, au Premier ministre et à la ministre des sports.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 7 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036386807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel