Conseil d'État
Conseil d'État — 28 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036386810
- Date
- 28 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental du Bas-Rhin de lui proposer une solution d'hébergement incluant le logement et la prise en charge de ses besoins alimentaires dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1705707 du 21 novembre 2017 le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il dispose de la capacité à agir dès lors que le Conseil d'Etat a admis, à plusieurs reprises, la recevabilité d'une requête en référé déposée par un mineur ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est, compte tenu de sa qualité de mineur isolé sans hébergement ni ressources, maintenu dans une situation de précarité, de danger et de vulnérabilité incompatible avec son âge ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence dès lors que le conseil départemental n'a pas procédé à l'évaluation conformément, d'une part, à l'article 6 de l'arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et, d'autre part, aux recommandations du défenseur des droits ; - la décision contestée méconnaît le principe de la dignité de la personne humaine et le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant tel que prévu par l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision contestée est insuffisamment motivée et n'établit pas d'éléments de nature à renverser la présomption de minorité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que " sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. (...) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. (...) ". L'article 375-5 du code civil dispose que dans cette situation, le procureur de la République ou le juge des enfants auquel la situation d'un mineur isolé a été signalée décide de l'orientation du mineur concerné, laquelle peut consister en application de l'article 375-3 du même code en son admission à l'aide sociale à l'enfance. Si, en revanche, le département qui a recueilli la personne refuse de saisir l'autorité judiciaire, notamment parce qu'il estime que cette personne a atteint la majorité, cette personne peut saisir elle-même le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil afin qu'il soit décidé de son orientation. 3. Aux termes de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles définit la procédure applicable pour la mise en oeuvre de l'article L. 223-2 cité ci-dessus. Il dispose que " I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II.-Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. (...) IV.-Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge (...). En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. Il renvoie en outre à un arrêté interministériel le soin de définir les modalités d'évaluation de la situation de la personne. Cet arrêté, en date du 17 novembre 2016, prévoit en son article 6 que l'entretien d'évaluation porte au minimum sur six éléments qu'il définit. 4. Il résulte de l'instruction diligentée en première instance que, par une décision du 8 novembre 2017, prise à l'issue de l'évaluation mentionnée à l'article L 223-2 ci-dessus, et après avoir assuré l'hébergement d'urgence de l'intéressé, le président du conseil départemental du Bas-Rhin a refusé d'admettre au titre de l'aide sociale à l'enfance M.A..., ressortissant bangladais, qui déclare être né le 16 février 2002 et ne pas avoir de famille en France, mettant fin à son accueil provisoire à compter du 8 novembre 2017. M. A...a déposé une requête en assistance éducative auprès du juge des enfants du tribunal de grande instance de Strasbourg le 17 novembre 2017 et a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1705707 du 21 novembre 2017 le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à enjoindre au président du conseil départemental du Bas-Rhin de lui proposer une solution d'hébergement incluant le logement et la prise en charge de ses besoins alimentaires dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par le présent recours, M. A...relève appel de cette ordonnance. 5. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point précédent, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. En opposant l'irrecevabilité à sa demande l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas commis d'erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...A...et au conseil départemental du Bas-Rhin.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 28 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036386810
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