Conseil d'État
Conseil d'État — 22 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036386812
- Date
- 22 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 octobre 2017 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1709882 du 28 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle afin de déterminer si l'article 29 § 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être interprété en ce sens que l'interruption du délai de six mois qu'il prévoit trouve à s'appliquer en cas d'annulation de la décision de transfert par une juridiction nationale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A..., son avocat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus opposé par le préfet à l'enregistrement de sa demande d'asile le place dans une situation de précarité, incompatible avec la protection à laquelle il peut prétendre en tant que demandeur d'asile et avec les objectifs de célérité et d'efficacité prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le refus du préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, dès lors que du fait de l'annulation par le tribunal administratif de Lille des décisions de transfert vers l'Italie prises à son encontre les 15 mai et 31 juillet 2017, le délai de six mois dont disposaient les autorités françaises pour procéder à son transfert vers l'Italie n'a jamais été interrompu, si bien que la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile depuis le 15 septembre 2017, ou le 15 octobre 2017 si l'on se fonde sur la date d'accord implicite des autorités italiennes retenue par le préfet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille que M.C..., de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2016 et a sollicité le statut de réfugié le 9 janvier 2017. Le relevé de ses empreintes digitales a fait apparaître, après leur transmission au système Eurodac, qu'il avait été enregistré comme demandeur d'asile en Italie au mois de novembre 2016. Au cours de l'entretien individuel qui s'est tenu ce même 9 janvier 2017 à la préfecture du Nord, M. C... a reconnu qu'il avait introduit une demande d'asile en cours d'examen en Italie, qu'il avait quitté ce pays pour se rendre en France et qu'il se trouvait sans titre de séjour. Sur la base de ces éléments, le préfet du Nord, estimant que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, a, le 1er mars 2017, saisi les autorités de ce pays d'une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé. En l'absence de réponse des autorités italiennes, cette requête devait, en application des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et s'agissant d'une demande fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, être regardée comme acceptée à l'expiration d'un délai de deux semaines, soit le 15 mars 2017. C'est à compter de cette date qu'a commencé à courir le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour procéder au transfert de M. C...vers l'Italie. 3. Il résulte également de cette instruction que l'arrêté du 15 mai 2017 par lequel le préfet du Nord a, dans ce délai de six mois, décidé le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes et son assignation à résidence a été annulé par un jugement du 23 mai 2017 du tribunal administratif de Lille. M. C...a, le 1er août 2017, demandé à ce tribunal l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel le préfet du Nord a, toujours dans le délai de six mois, décidé sa remise aux autorités italiennes et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 24 août 2017, notifié au préfet le 29 septembre suivant. Le délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui avait, à nouveau, été interrompu par ce second recours de M.C..., a recommencé à courir à l'expiration du délai d'un mois dont le préfet disposait pour faire appel de ce jugement, soit le 30 octobre 2017. Le délai de six mois n'étant pas expiré le 24 octobre 2017, la procédure de transfert vers l'Italie demeurait en cours. Par suite, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile en refusant d'enregistrer, à cette date, la demande d'asile du requérant. Il s'ensuit que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution du refus d'enregistrement de sa demande d'asile et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'enregistrer cette demande et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C.... Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036386812
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