Conseil d'État
Conseil d'État — 23 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036386816
- Date
- 23 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au recteur de l'académie de Strasbourg, d'une part, de lui accorder l'assistance d'un avocat en vue de la conseiller face aux faits de harcèlement dont elle estime avoir été ou être encore victime et, d'autre part, de cesser de lui demander d'agir contre ses devoirs en venant travailler ou déménager alors qu'elle est placée en arrêt de travail. Par une ordonnance n° 1705881 du 29 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Elle soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumise à un harcèlement moral ; - les agissements dont elle s'estime victime ont de graves conséquences sur sa santé physique et morale ; - l'administration est tenue d'accorder sa protection à un agent public victime d'attaques, même si le comportement de celui-ci n'a pas été entièrement satisfaisant ou si les faits remontent à trois années et sont survenus à l'occasion de fonctions exercées sur un poste que l'agent n'occupe plus ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est entachée de dénaturation des pièces du dossier dès lors qu'il a considéré que les agissements du proviseur du lycée Lavoisier n'avaient pas excédé le cadre de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Aux termes de l'article 11 de la même loi : " I. - A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) ". 3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que MmeA..., qui a exercé les fonctions de gestionnaire du lycée Lavoisier et du Greta Sud Alsace à Mulhouse (Haut-Rhin), soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral depuis le début de l'année 2016. Elle invoque, à ce titre, une dégradation de ses conditions de travail et de sa réputation professionnelle, les décisions du proviseur relatives à l'organisation de son service, la tentative de mettre en place un autre gestionnaire pour le Greta Sud Alsace fin 2016, un courrier du 16 mai 2017 à la rectrice d'académie relatant une tension importante entre elle et le proviseur à la suite d'un arrêt maladie, une déclaration d'accident du travail le 10 octobre 2016, ainsi qu'un enchaînement de griefs portant sur ses relations professionnelles. Elle souligne que le comportement de son administration a provoqué une importante dégradation de son état de santé, se prévalant d'arrêts maladie pour état anxio-dépressif du 10 juin au 17 juillet 2016, puis du 14 septembre au 22 décembre 2017, ainsi que d'un rapport d'expertise d'un psychiatre destiné au comité médical du Haut-Rhin, réalisé en janvier 2017, concluant à une réelle souffrance au travail dont le proviseur n'était pas conscient. 4. Toutefois, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a estimé que, si l'intéressée justifiait d'une souffrance au travail qui appelle une attention particulière, aucun élément produit par Mme A...à l'appui de ses allégations ne permettait de regarder comme manifestement illégal le refus de lui accorder la protection fonctionnelle. La requérante n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée, au terme d'une analyse précise de l'ensemble des données du dossier, par le juge des référés de première instance. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A...ne peut être accueilli. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 23 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036386816
Données disponibles
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