Conseil d'État
Conseil d'État — 29 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036386818
- Date
- 29 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le président du conseil départemental du Var l'a suspendu de ses fonctions à compter de la date de notification de cet arrêté pour une durée de quatre mois, en deuxième lieu, d'enjoindre au président du conseil départemental du Var de procéder dans les quinze jours au réexamen de sa situation aux fins de le placer dans une position régulière au regard tant des règles statutaires applicables que des besoins du service, le tout étant concrétisé par la délivrance d'une fiche de poste conforme, en dernier lieu, d'enjoindre au président du conseil départemental du Var de procéder à un nouvel examen de sa demande de protection fonctionnelle. Par une ordonnance n° 1704488 du 6 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19, 21 et 26 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au président du Conseil départemental du Var de procéder dans les quinze jours au réexamen de sa situation aux fins de le placer dans une position régulière tant des règles statutaires applicables que des besoins du service, le tout étant concrétisé par la délivrance d'une fiche de poste conforme ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, les faits de harcèlement moral dont il est victime, alors qu'il est en situation d'activité, lui sont préjudiciables et, d'autre part, il ne saurait être mis un terme à la dégradation continue tant de ses conditions matérielles de travail que de sa santé physique et mentale que par l'intervention, à très bref délai, du juge des référés ; - le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue une liberté fondamentale, sur le fondement de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral dès lors que, en premier lieu, sa hiérarchie a refusé de lui confier des missions correspondant à son grade, en deuxième lieu, la mission à laquelle il est affecté depuis le 1er janvier 2017 et sa qualité de " référent " est dépourvue de contenu, en troisième lieu, il n'a reçu ni formation ni accompagnement pour exercer sa mission dans ce service au sein duquel il se sent isolé et, en dernier lieu, la demande de protection fonctionnelle qu'il a sollicité en raison des faits de harcèlement moral qu'il estime subir lui a été refusée ; - l'arrêté contesté porte une atteinte à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral dès lors qu'il consiste à l'éloigner du service et qu'il constitue une procédure qu'il estime déloyale et de nature à lui imputer un comportement fautif, et ce alors qu'il a été constaté par huissier la dégradation de ses conditions de travail ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; que le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs d'harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction diligentée par le juge de première instance que M. B..., agent de maîtrise principal, employé par le département du Var depuis 1988, a été affecté à compter du 1er janvier 2017 au centre territorial d'Hyères du pôle technique Provence Méditerranée Est de la délégation générale des routes transports, forêts et affaires maritimes, en qualité de chargé de la surveillance des ouvrages d'art ; qu'il soutient avoir subi des agissements répétés caractérisant des faits de harcèlement moral au sein du service et, à cet égard, met en avant différents faits ; qu'ainsi, sa hiérarchie refuserait de lui confier des missions correspondant à son grade d'agent de maîtrise principal, sa mission de chargé de surveillance des ouvrages d'art serait dépourvue de tout contenu et relèverait d'un agent d'exécution, il n'aurait reçu aucune formation pour l'exercice de ses missions et se sentirait isolé au sein du service, enfin, sa demande de protection fonctionnelle présentée à raison de ces faits a été rejetée ; qu'il résulte également de l'instruction que, le 23 novembre 2017, le directeur général des services du conseil départemental du Var a demandé à l'inspection générale des services d'établir un rapport circonstancié sur le comportement de M. B...envers sa hiérarchie et ses collègues ; que M. B... a fait l'objet le 27 novembre 2017 d'une mesure de suspension provisoire de ses fonctions ; 4. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance du 6 décembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant notamment, d'une part, à ordonner la suspension de l'exécution de la mesure de suspension, d'autre part, à enjoindre au président du département du Var de procéder dans les quinze jours au réexamen de sa situation aux fins de le placer dans une position statutaire régulière ; 5. Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a estimé, pour rejeter la requête, que M. B...conservant, durant la période de suspension qui ne saurait excéder quatre mois, son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires, il n'établissait pas que la mesure de suspension le place dans une situation financière grave ; que le rapport de l'inspection générale des services sur le comportement de l'intéressé avec sa hiérarchie et ses collègues faisait état de divers manquements professionnels, à l'origine de la mesure de suspension et de l'engagement d'une procédure disciplinaire et qu'en conséquence cette décision et les autres faits invoqués ne constituaient pas des atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que M. B...n'apporte au soutien de son appel aucun élément de nature à porter sur sa situation une appréciation différente de celle retenue, à bon droit, par le juge de première instance ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B...ne peut être accueilli ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de rejeter sa requête y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au département du Var.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036386818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA