Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 2 janvier 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036396742
- Date
- 2 janvier 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1709891 du 28 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus du préfet d'enregistrer sa demande d'asile, d'une part, constitue une abstention prolongée de l'administration à exécuter les jugements des 11 juillet et 14 septembre 2017 par lesquels le tribunal administratif de Lille lui a enjoint de procéder à cet enregistrement et, d'autre part, a des conséquences extrêmement graves sur sa situation en le maintenant dans une situation juridique précaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ; - le refus du préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile méconnaît, d'une part, l'autorité qui s'attache aux jugements rendus les 11 juillet et 14 septembre 2017 par le tribunal administratif de Lille, le premier de ces deux jugement étant devenu définitif et l'appel contre le second étant dépourvu d'effet suspensif et, d'autre part, l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'en l'absence de transfert aux autorités espagnoles dans le délai de six mois suivant l'acceptation par celles-ci de la requête aux fins de prise en charge, la France était devenue compétente pour examiner sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne fait pas état de circonstances particulières caractérisant l'urgence, pour le juge des référés, à statuer dans un délai de quarante-huit heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 28 décembre 2017 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - la représentante de M. A... ; - la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en oeuvre. 2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. En application de l'article 29 de ce règlement, et sauf dans les cas de prolongation qu'il prévoit en cas d'emprisonnement ou de fuite de la personne concernée, le transfert ne peut avoir lieu que dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge. 3. Il résulte de l'instruction que M. B...A..., ressortissant guinéen né en 1992, a, le 12 décembre 2016, présenté une demande d'asile auprès de la préfecture du Nord. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités espagnoles le 12 mai 2016, une demande de prise en charge a été adressée à l'Espagne le 10 février 2017. Cette demande a été acceptée le 27 février 2017, date à laquelle a commencé à courir le délai de six mois dont disposaient les autorités françaises, en application du 1. de l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, pour procéder au transfert de M. A...vers l'Espagne. Par un arrêté du 21 juin 2017, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a décidé le transfert de M. A... vers l'Espagne et l'a assigné à résidence. Toutefois, par un jugement du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, au motif qu'il n'était pas établi que le transfert de M. A... vers l'Espagne n'entraînerait pas un risque réel d'aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, déjà préoccupant, de sorte que l'intéressé n'était pas apte à être remis aux autorités espagnoles dans le délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le tribunal a, par conséquent, enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. A...et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans des conditions permettant l'examen de cette demande par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, nonobstant la circonstance qu'il ait, par erreur, indiqué dans les motifs de son jugement que le délai de six mois expirait le 27 août 2017, ce qui ne tenait pas compte de l'interruption de ce délai par l'instance engagée par M. A...contre l'arrêté préfectoral du 21 juin 2017. Ce jugement, faute d'avoir été contesté par le préfet, est devenu définitif. Par suite, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de ce jugement, décider à nouveau le transfert de M. A...aux autorités espagnoles et son assignation à résidence à cette fin par un arrêté du 5 septembre 2017, qui, d'ailleurs, a été annulé sur ce fondement par un jugement du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Lille, enjoignant à nouveau au préfet d'enregistrer et de faire procéder à l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, jugement contre lequel le préfet a interjeté appel par une requête actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Douai. Dans ces conditions, en dépit des demandes réitérées d'exécution du jugement du 11 juillet 2017, le refus du préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. A...dans des conditions permettant l'examen de cette demande par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant de solliciter l'asile. 4. Il résulte également de l'instruction que l'attestation de demande d'asile dont M. A...est titulaire, qui lui a été délivrée avec mention de la procédure dite " Dublin ", ne lui permet pas d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ne lui confère aucun droit à se maintenir sur le territoire français, en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la décision rendue par l'Office ou, le cas échéant, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par conséquent, le requérant établit l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. 6. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 3 500 euros au titre de l'ensemble de la procédure devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Lille. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'ordonnance du 28 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée. Article 2 : Le refus du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, d'enregistrer la demande d'asile de M. A...dans des conditions permettant l'examen de cette demande par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est suspendu. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A... et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans des conditions lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera à Me C...une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord et à la cour administrative d'appel de Douai.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 2 janvier 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036396742
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