Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 28 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036411824
- Date
- 28 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des laboratoires de biologie clinique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de commerce ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé détermine les conditions dans lesquelles ces professions libérales peuvent être exercées dans le cadre de sociétés commerciales régies par le livre II du code de commerce et permet la constitution de sociétés de participations financières de professions libérales entre personnes physiques ou morales exerçant de telles professions. Par le décret du 26 janvier 2016 pris pour son application, dont le Syndicat des laboratoires de biologie clinique demande l'annulation pour excès de pouvoir, le Premier ministre a précisé le régime applicable, d'une part, aux sociétés autorisées à exploiter un laboratoire de biologie médicale privé conformément à l'article L. 6223-1 du code de la santé publique et, d'autre part, aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux. Sur la légalité externe du décret attaqué : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1990 : " Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organismes chargés de représenter les professions concernées auprès des pouvoirs publics ainsi que des organisations les plus représentatives de ces professions, déterminent en tant que de besoin les conditions d'application du présent titre ", relatif à l'exercice sous forme de sociétés d'exercice libéral des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'application de ces dispositions, qui n'imposent pas, contrairement à ce qui est soutenu, la consultation de l'ensemble des organisations représentatives des professions concernées mais seulement des plus représentatives d'entre elles, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a consulté, d'une part, les conseils nationaux des ordres des pharmaciens et des médecins et, d'autre part, les quatre organisations reconnues représentatives des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales à la suite de l'enquête de représentativité diligentée au premier semestre 2015, à savoir le Syndicat des biologistes, le Syndicat national des médecins biologistes, le Syndicat des laboratoires de biologie clinique et le Syndicat des jeunes biologistes médicaux, ainsi que la Fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et en biologie médicale. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et le syndicat requérant ne soutient d'ailleurs pas, que d'autres organisations auraient dû être regardées comme figurant parmi les plus représentatives de la profession de biologiste médical. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de certaines consultations, le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. Sur la légalité interne du décret attaqué : 4. En vertu de l'article 1844-7 du code civil, une société prend fin notamment par l'extinction de son objet. Il résulte du premier alinéa du I de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 que les sociétés de participations financières de professions libérales, d'une part, ont " pour objet la détention des parts ou d'actions " de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, de sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées et de sociétés d'exercice libéral en commandite par actions " ayant pour objet l'exercice de cette même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession " et, d'autre part, " peuvent exercer toute autre activité sous réserve d'être destinée exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations ". En vertu du troisième alinéa du IV du même article, les sociétés de participations financières de professions libérales " doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels concernés (...) ". 5. Pour l'application des dispositions du IV de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990, le décret attaqué a inséré dans le code de la santé publique un article R. 6223-80 qui prévoit que les sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux sont constituées sous la condition suspensive de leur inscription au tableau, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des pharmaciens ou aux tableaux des deux ordres, et un article R. 6223-86 qui dispose que ces sociétés peuvent être radiées de ce ou de ces tableaux si, après avoir cessé de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elles n'ont pas régularisé leur situation à l'expiration du délai imparti par une mise en demeure du président du conseil de l'ordre compétent. Une telle radiation faisant obstacle à ce que la société poursuive l'objet social fixé par ses statuts, le pouvoir réglementaire a pu légalement en déduire, à l'article R. 6223-89 créé par le décret attaqué, que la radiation de la société du tableau du ou des ordres compétents impliquait sa dissolution. 6. Il résulte de ce qui précède que le Syndicat des laboratoires de biologie clinique n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du Syndicat des laboratoires de biologie clinique est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des laboratoires de biologie clinique, au Premier ministre et à la ministre des solidarités et de la santé.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036411824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel