Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 28 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036411872
- Date
- 28 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 décembre 2016 et 6 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) et M. A...B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1391 du 17 octobre 2016 relatif à la composition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ; 2°) subsidiairement, d'annuler l'article 1er de ce décret ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de la sécurité sociale ; - la décision n° 388648 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 11 juillet 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes, - les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France et de M.B.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale : " La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles et de six représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales. / (...) Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions de désignation des représentants des organisations syndicales et la fixation du nombre de voix de chacun des administrateurs. ". Aux termes du II de l'article D. 641-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué du 17 octobre 2016 : " Les six sièges des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 641-4 sont répartis comme suit : / 1° Union nationale des professions libérales : 4 représentants. / 2° Chambre nationale des professions libérales : 2 représentants. / Ces représentants doivent avoir la qualité d'électeurs au sein des conseils d'administration des sections professionnelles, sans y occuper de fonction d'administrateurs (...) ". L'article 2 de ce décret précise que : " Les organisations syndicales interprofessionnelles mentionnées au II de l'article D. 641-2 du code de la sécurité sociale procèdent à la désignation de leurs représentants à l'occasion du premier conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales suivant la publication du présent décret ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation établie par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret du 17 octobre 2016 a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le Premier ministre et les ministres contresignataires n'auraient pas effectivement signé ce décret. 3. En deuxième lieu, l'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale, renvoyant au décret le soin de fixer " les conditions de désignation des représentants des organisations syndicales ", n'interdisait pas au pouvoir réglementaire de déterminer lui-même les organisations syndicales représentatives appelées à désigner des représentants au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et de fixer le nombre des sièges attribués à chacune d'elles. Le moyen tiré de la méconnaissance du champ de la délégation confiée par le législateur au pouvoir réglementaire doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense produit par le ministre des solidarités et de la santé, que, pour déterminer les organisations syndicales représentatives appelées à désigner des représentants au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et fixer le nombre des sièges attribués à chacune d'elles, le pouvoir réglementaire s'est fondé sur l'audience des organisations syndicales, appréciée notamment mais pas exclusivement à partir des résultats des élections aux conseils d'administration des caisses propres aux professions libérales du régime social des indépendants, sur leur ancienneté et sur leurs effectifs et a pris en compte le nombre de sièges attribués à chacune des deux organisations syndicales qu'il a retenues comme représentatives, l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) et la Chambre nationale des professions libérales (CNPL), au sein du Conseil économique, social et environnemental et de la Commission nationale des professions libérales. Le pouvoir réglementaire ne s'est ainsi pas fondé de façon exclusive et par application de règles de répartition purement arithmétiques sur les résultats des élections aux conseils d'administration des caisses propres aux professions libérales du régime social des indépendants. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le pouvoir réglementaire a réitéré l'erreur de droit qui avait fondé l'annulation du précédent décret du 12 janvier 2015 et, par voie de conséquence, commis une erreur de droit ou méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du 11 juillet 2016 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en a prononcé l'annulation. 5. En dernier lieu, la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à établir que le choix des deux organisations syndicales ou l'évaluation de leur représentativité seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que cette représentativité est susceptible d'évoluer ne saurait affecter la légalité du décret, à la date à laquelle il a été pris. 6. Il résulte de ce qui précède que la Caisse autonome de retraite des médecins de France n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 17 octobre 2016 relatif à la composition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. 7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la Caisse autonome de retraite des médecins de France est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse autonome de retraite des médecins de France et à la ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036411872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel