Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 28 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036411885
- Date
- 28 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 2016 et 28 juillet 2017, la commune de Viry-Châtillon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1484 du 2 novembre 2016 inscrivant l'opération d'aménagement de Grigny parmi les opérations d'intérêt national mentionnées à l'article R. 102-3 du code de l'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'urbanisme : " Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L . 101-2 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national ". Aux termes de l'article L. 102-12 de ce code : " Des décrets en Conseil d'Etat arrêtent la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1 ", cette liste figurant à l'article R. 102-3 du même code. Enfin, l'article L. 311-1 de ce code prévoit la création par le préfet des " zones d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national " et son article L. 422-2 précise que : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (...) c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1 ". 2. Par un décret du 2 novembre 2016, pris sur le fondement de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, l'opération d'aménagement de Grigny a été ajoutée à la liste des opérations d'intérêt national énumérées par l'article R. 102-3 du code de l'urbanisme. La commune de Viry-Châtillon, sur le territoire de laquelle s'inscrit une partie du périmètre de cette opération, demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ". Les ministres chargés de cette exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution des actes en cause. En l'espèce, aucune disposition du décret attaqué n'appelle de mesure d'exécution que le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales était compétent pour signer ou contresigner. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait illégal, faute d'avoir été contresigné par ce ministre, doit être écarté. 4. En second lieu, la commune conteste la cohérence du périmètre de l'opération d'intérêt national litigieuse en ce qu'il inclut, en lisière du quartier de la Grande Borne, zone d'habitat collectif située sur le territoire des communes de Grigny et de Viry-Châtillon, l'assiette de la route départementale 445 ainsi que ses abords à l'ouest jusqu'à la route de Fleury qui lui est parallèle. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'opération de requalification du quartier de la Grande Borne vise, en particulier, à assurer son désenclavement notamment à l'égard de la route départementale 445 et à restaurer une continuité urbaine avec son environnement immédiat. Contrairement à ce que soutient la commune requérante, cette orientation n'est, du reste, pas plus en contradiction avec les projets de renouvellement urbain, alors en préparation, concernant la Grande Borne, le plateau et Grigny 2, dont le protocole de préfiguration prévoit " la requalification lourde de la RD 445, visant une transformation en boulevard urbain et permettant de restructurer les franges de la RD 445 ". Par suite, et quand bien même les abords immédiats de cette route départementale 445 devraient conserver leur vocation d'accueil d'activités économiques et commerciales, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que la délimitation du périmètre de l'opération d'intérêt national serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Viry-Châtillon n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 2 novembre 2016 qu'elle attaque. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Viry-Châtillon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la commune de Viry-Châtillon est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Viry-Châtillon et au ministre de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au Premier ministre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036411885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel