Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 28 décembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036411886
- Date
- 28 décembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Autisme France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1476 du 28 octobre 2016 pris en application de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles et relatif à l'évaluation de la situation de mineurs à partir d'une information préoccupante, réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes, - les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'Etat et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours. / Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d'une cellule de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations. / L'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. A cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. (...) ". L'association Autisme France demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 octobre 2016 pris pour l'application de ces dispositions. 2. En premier lieu, si, en vertu de l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, A...national consultatif des personnes handicapées " assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant ", il ne résulte ni des dispositions de cet article, qui prévoient seulement que ce conseil " peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées ", ni d'aucun autre texte ou principe que le Conseil national consultatif des personnes handicapées aurait dû être consulté sur le projet de décret attaqué. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. (...) ". 4. Si l'association Autisme France fait valoir que la méconnaissance de la situation particulière des enfants souffrant d'un syndrome autistique peut conduire, à la suite d'une information préoccupante, à une évaluation erronée de leur situation, susceptible d'entraîner une prise en charge inadaptée aux intérêts de ces enfants, le décret attaqué, qui concerne la seule évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante, n'a pas pour objet la définition des mesures qui peuvent être prises à la suite d'une telle évaluation, lesquelles doivent en tout état de cause tenir compte du droit énoncé à l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles. Au demeurant, le décret attaqué a prévu, à l'article D. 226-2-5 qu'il insère dans le code de l'action sociale et des familles, que " I. - La composition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 226-3 est déterminée en fonction de la situation du mineur et des difficultés qu'il rencontre. (...) / Lorsque l'évaluation en cours fait apparaître une problématique spécifique, relevant éventuellement du handicap, et nécessite d'être complétée, l'équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du président du conseil départemental, recourt à des experts ou services spécialisés (...) / II. - Les professionnels chargés de l'évaluation d'une information préoccupante disposent d'une formation et de connaissances spécifiques portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l'enfant en fonction de son âge, la fonction parentale et les situations familiales (...) ". Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait le droit reconnu à l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, qui garantit à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique une prise en charge pluridisciplinaire tenant compte de ses besoins et difficultés spécifiques, adaptée à son état et à son âge, ou serait entaché, au regard de ce même droit, d'une erreur manifeste d'appréciation faute de comporter des dispositions permettant que les enfants souffrant d'un syndrome autistique bénéficient, lorsqu'ils font l'objet d'une information préoccupante, de la prise en charge adaptée à laquelle ces dispositions leur ouvrent droit. 5. Il résulte de ce qui précède que l'association Autisme France n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association Autisme France est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Autisme France et à la ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036411886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel