Conseil d'État
Conseil d'État — 3 janvier 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036411944
- Date
- 3 janvier 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. H...-D... E...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France pour les trois mineurs, F...E...A..., D...E...C...et G...E...A...et, d'autre part, d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) de délivrer immédiatement à ceux-ci un document de voyage leur permettant d'entrer sur le territoire français et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1711247 du 22 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance, sous astreinte de 1 000 euros de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un jugement avant dire droit du tribunal de premier degré de Bafoussam du 30 novembre 2017 a fixé au 30 décembre au plus tard la date de l'expertise génétique devant être réalisée pour établir le lien de filiation de Jaques E...A..., Marie E...C...et Michel E...A...avec lui ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, en premier lieu, à son droit à un recours effectif en ce que l'administration fait obstacle à l'exécution du jugement du 30 novembre 2017, en deuxième lieu, au droit d'aller et venir de ses enfants en faisant obstacle à leur venue en France afin de procéder aux prélèvements prescrits et ce, en arguant la carence de sa filiation avec les trois enfants alors qu'il l'a établie par des éléments probants, en troisième lieu, à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en quatrième lieu, au droit au respect de la vie privée et familiale en ce que la famille n'est pas réunie, en cinquième lieu, au droit à un procès équitable en ce qu'il fait obstacle à la poursuite de l'instance civile en cours ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une dénaturation des faits dès lors que l'administration se borne à constater qu'il est saisi d'une requête en suspension d'un refus de visa alors qu'il a formulé une demande de laissez-passer sur le fondement de l'article 7 du décret du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une insuffisance de motivation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que pour rejeter la requête de M. E...A..., dont il n'a pas dénaturé les termes, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a jugé que, d'une part, il ne résultait pas de l'instruction que les autorités consulaires auraient opposé une décision verbale de refus à la demande de visas formulée le 1er décembre 2017 et d'autre part, qu'aucun retard fautif dans l'instruction de ces demandes ne pouvait être invoqué par le requérant, alors même que le tribunal de premier degré de Bafoussam avait ordonné une expertise génétique en France dans de brefs délais, dès lors qu'il résultait des termes de la requête et des quittances de frais de dossier que les demandes avaient été déposées au poste consulaire le 18 décembre 2017 ; que le requérant n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés de première instance ; qu'ainsi que celui-ci l'a constaté à bon droit et pour les motifs qu'il a retenus, aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ne peut être donc retenue en l'espèce ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. E...A...ne peut être accueilli ; que par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. E...A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H...-D... E...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 3 janvier 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036411944
Données disponibles
- Texte intégral
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