Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 10 janvier 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036454984
- Date
- 10 janvier 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 391509 du 9 mars 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir la délibération du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis du 7 avril 2015 refusant de transmettre au conseil d'administration de l'université la candidature de M. A...B..., présentée à la mutation, au titre du rapprochement de conjoint, au poste 60 PR ID 250 et, d'autre part, enjoint à cette université de reprendre la procédure de recrutement sur ce poste au stade de l'examen par le conseil académique des candidatures au titre de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 sous réserve que celui-ci n'ait pas été pourvu. Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 22 septembre 2016 et les 2 février et 9 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'université de Nice Sophia Antipolis en vue d'assurer l'exécution de cette décision du 9 mars 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision " ; 2. Considérant que l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et des maîtres de conférences définit les modalités particulières selon lesquelles sont examinées les candidatures aux postes de professeur ou de maître de conférences qui sont présentées, au titre de la mutation ou du détachement, par des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'il dispose à ce titre que : " (...) Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 7 avril 2015, le conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis a refusé de retenir la candidature que M.B..., professeur des universités, présentait au titre des dispositions citées ci-dessus de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 pour le poste 60 PR ID 250 " Hydraulique urbaine et risques naturels " ; qu'à la suite de ce refus, la candidature de M. B...a fait l'objet d'un examen avec l'ensemble des autres candidatures, par le comité de sélection constitué pour ce recrutement, selon la procédure prévue à l'article 9-2 ; qu'à l'issue de cet examen, le conseil académique de l'université a, par une délibération du 21 mai 2015 devenue définitive, déclaré le concours infructueux ; 4. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que, par une décision du 9 mars 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé pour excès de pouvoir la délibération du 7 avril 2015 du conseil académique et a enjoint à l'université de Nice Sophia Antipolis de reprendre la procédure de recrutement sur ce poste " au stade de l'examen par le conseil académique des candidatures au titre de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ", sous réserve que ce poste n'ait pas été pourvu ; que pour l'exécution de cette décision, le conseil académique de l'université a examiné la candidature de M. B...et a émis un nouvel avis défavorable, le 4 avril 2016 ; que, par la présente requête, M. B...demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative cité ci-dessus, qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de l'université de Nice Sophia Antipolis afin d'assurer l'entière exécution de la décision du 9 mars 2016 ; 5. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le conseil académique a, par une nouvelle délibération rendue au titre de la candidature présentée par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984, repris la procédure de recrutement au stade requis par la décision du 9 mars 2016 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; que dès lors que cette décision impliquait seulement que le conseil académique délibère de nouveau sur la candidature de M. B...et sur la transmission de celle-ci au conseil d'administration de l'université, celle-ci a bien été exécutée ; 6. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient que la délibération du 4 avril 2016 du conseil académique est entachée de plusieurs illégalités, en raison de l'absence d'une procédure contradictoire, de son insuffisance de motivation et de ce qu'elle aurait été rendue sur la base de documents erronés, ces moyens ne peuvent être utilement invoqués qu'au soutien d'une contestation de la légalité de cette délibération, laquelle soulève un litige distinct ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.A... B... et à l'université de Nice Sophia Antipolis. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 10 janvier 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036454984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel