Conseil d'État3ème - 8ème chambres réunies
Conseil d'État · 3ème - 8ème chambres réunies — 12 janvier 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036486230
- Date
- 12 janvier 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 621 197,58 euros, avec les intérêts de droit à compter de la réception de son courrier du 3 octobre 1997 et leur capitalisation, correspondant à des sommes qu'elle a préfinancées entre les années 1994 et 1997 dans le cadre du dispositif d'aide financière aux agriculteurs corses en difficulté (dispositif " Nallet ") et qui ne lui ont pas été remboursées par l'Etat. Par un jugement n° 1200542 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 14MA00788 du 8 février 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2016 et le 15 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une circulaire du ministre chargé de l'agriculture du 10 octobre 1988, l'Etat a mis en place un dispositif d'aide financière aux agriculteurs en difficulté afin de réduire l'endettement des exploitations agricoles présentant un réel potentiel économique. Ce dispositif a été adapté pour la Corse par une circulaire conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie du 24 juillet 1989 qui a précisé la nature des aides financières proposées, les conditions à remplir par les exploitants ou organismes souhaitant en bénéficier et la procédure à suivre. Cette circulaire a également prévu que des " conventions seraient conclues entre 1'Etat et le Crédit agricole mutuel et les autres banques éventuellement concernées pour mettre en place les modalités de versement à ces institutions des sommes prises en charge par 1'Etat ". Par un courrier du 7 juin 1990 adressé au président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, le directeur régional de 1'agriculture et de la forêt de Corse a précisé les modalités selon lesquelles les aides financières accordées par l'Etat aux agriculteurs corses, qui avaient été préfinancées par cette caisse régionale, lui seraient remboursées au titre de l'année 1990, sur présentation de bordereaux mensuels. A la suite d'un rapport de la Cour des comptes, il a été mis fin à ce dispositif d'aide financière au cours de l'année 1997. 2. Par courrier du 3 octobre 1997, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a demandé au ministre chargé de l'agriculture le versement de la somme de 8 621 197,58 euros correspondant à des sommes qu'elle avait préfinancées entre les années 1994 et 1997 et qui ne lui avaient pas été remboursées par l'Etat. En l'absence de réponse du ministre malgré de nombreuses relances, une décision implicite de rejet est intervenue, laquelle a été confirmée par un courrier du ministre chargé de l'agriculture du 30 mars 2012. Par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 8 621 197,58 euros. La caisse régionale se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement. 3. S'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le courrier du 7 juin 1990 précisant les modalités de remboursement, au titre de l'année 1990, des aides financières accordées par l'Etat aux agriculteurs corses et préfinancées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse comporte, à son dernier paragraphe, une mention indiquant : " nous verrons en fin d'exercice 1990 s'il convient de proposer la poursuite en 1991 de cette procédure " et qu'aucune décision formelle n'a été prise par le directeur régional de 1'agriculture et de la forêt de Corse quant à la reconduction de la procédure de remboursement mise en place par ce courrier, il est toutefois établi que l'Etat a procédé, postérieurement au 31 décembre 1990 et pendant plusieurs années, en application de la procédure décrite par le courrier du 7 juin 1990, au remboursement, sur présentation de bordereaux mensuels, des sommes versées pour le compte de l'Etat par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse aux agriculteurs corses sur le fondement d'arrêtés préfectoraux leur accordant des aides financières. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les services de l'Etat ont continué, postérieurement au 31 décembre 1990, à transmettre à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse copie des arrêtés préfectoraux octroyant des aides financières aux agriculteurs corses et à inviter ses représentants à participer aux travaux des commissions départementales des agriculteurs en difficulté chargées de donner un avis sur l'attribution de ces aides financières. 4. Il résulte de ce qui précède que le comportement des services de l'Etat postérieur au 31 décembre 1990 décrit au point 3 révèle l'existence, même non formalisée, d'une décision de reconduction, jusqu'en 1997, de la procédure de remboursement mise en place par le courrier du 7 juin 1990 ayant ouvert à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse le droit d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle a avancées pour le compte de l'Etat jusqu'en 1997 sur le fondement d'arrêtés préfectoraux accordant aux agriculteurs corses des aides financières. Par suite, en jugeant que le comportement de l'administration postérieurement au 31 décembre 1990 ne révélait aucune décision ouvrant droit au remboursement des préfinancements effectués par la caisse, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 8 février 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème - 8ème chambres réunies
- Date
- 12 janvier 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036486230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel