Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 15 janvier 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036496222
- Date
- 15 janvier 2018
administratif
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Texte intégral
M. B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 août 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 15036082 du 21 juin 2016, la cour a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 13 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le recours est accompagné de la décision de l'office. (...) Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces ainsi transmises font l'objet d'une liste numérotée. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 111-1 et suivants " ; 2. Considérant que pour rejeter la demande de M.A..., de nationalité guinéenne, la Cour nationale du droit d'asile a notamment relevé que deux des pièces produites : une convocation émanant de la direction de la sûreté urbaine de Conakry en date du 2 février 2013 et un mandat d'arrêt émis à Conakry le 4 septembre 2014 par un juge d'instruction du tribunal de première instance, ne pouvaient être prises en considération car elles n'avaient pas été produites dans les conditions prévues par l'article R. 733-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier soumis aux juges du fond que d'une part, ces pièces étaient rédigées en langue française, langue officielle de la République de Guinée en vertu de l'article 1er de la Constitution de cet État et que, d'autre part, la première figurait dans une liste numérotée annexée au mémoire du 29 janvier 2016 et la seconde, si elle ne figurait pas dans une telle liste, avait été produite le 23 mai 2016, accompagnée de deux autres pièces seulement ; qu'en se bornant à affirmer que les pièces en cause avaient été produites en méconnaissance des dispositions précitées sans préciser les motifs de violation sur lesquels elle se fondait , la Cour a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la décision attaquée doit être annulée ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelièvre, avocat de M.A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 15036082 du 21 juin 2016 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera une somme de 3 000 euros à la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelièvre, avocat de M.A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 15 janvier 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036496222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel