Conseil d'État10ème - 9ème chambres réunies
Conseil d'État · 10ème - 9ème chambres réunies — 26 janvier 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036550276
- Date
- 26 janvier 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...C...et Mme A...D...épouse C...ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 16 septembre 2014 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs nouvelles demandes d'asile. Par une décision n°s 14030954, 14030885 du 23 avril 2015, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 15 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; - la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme C...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que par deux décisions du 29 août 2011, l'OFPRA a rejeté les demandes d'asile présentées par M. et MmeC..., ressortissants russes d'origine tchétchène. Par une décision du 19 décembre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions aux motifs que M. et Mme C...bénéficiaient du statut de réfugié en Géorgie et qu'il n'était pas établi que les autorités géorgiennes auraient mis fin à ce statut, ni qu'ils remplissaient les conditions pour se prévaloir du bénéfice du transfert en France de la qualité de réfugié qui leur avait été reconnue par la Géorgie, ni que les craintes de persécutions ou de menaces graves qu'ils alléguaient en cas de retour en Géorgie étaient fondées et au motif que, en conséquence du rejet de la demande présentée par M. C..., Mme C...ne pouvait se prévaloir du bénéfice de l'application du principe de l'unité de famille. M. et Mme C... ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile. Par deux décisions du 16 septembre 2014, l'OFPRA a rejeté leurs nouvelles demandes. M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre la décision du 23 avril 2015 par laquelle la Cour a rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions. 2. Aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne " qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ". Aux termes du 1 de l'article 31 de cette même convention : " Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières ". Aux termes du 1 de l'article 33 de cette même convention : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 3. En premier lieu, il résulte de ces stipulations que lorsqu'une personne s'est vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que le statut de réfugié lui est maintenu et effectivement garanti dans l'Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre Etat, sans avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu'elle tient de la convention de Genève à raison de ces persécutions. Par suite, si une personne reconnue comme réfugiée, au titre de la convention, par un autre Etat partie que la France ne peut, aussi longtemps que la qualité de réfugié lui demeure reconnue par cet Etat, être reconduite depuis la France dans le pays dont elle a la nationalité, et s'il est loisible à cette personne de demander à entrer, séjourner ou s'établir en France dans le cadre des procédures de droit commun applicables aux étrangers et, le cas échéant, dans le cadre des procédures spécifiques prévues par le droit de l'Union européenne, cette personne ne saurait, en principe et sans avoir été préalablement admise au séjour, solliciter des autorités françaises que lui soit accordé le bénéfice du statut de réfugié en France. 4. Toutefois, une personne qui, s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, demande néanmoins l'asile en France, doit, s'il est établi que l'Etat qui lui avait reconnu le statut de réfugié a mis fin à ce statut ou qu'elle craint avec raison que la protection à laquelle elle a conventionnellement droit sur le territoire de cet Etat du fait de la reconnaissance de ce statut n'y est plus effectivement assurée, être regardée comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugié. Il appartient, en pareil cas, aux autorités françaises d'examiner sa demande au regard des persécutions dont elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité. En cas de rejet de sa demande, elle ne peut, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne, se prévaloir d'aucun droit au séjour au titre de l'asile, même si la qualité de réfugié qui lui a été reconnue par le premier Etat fait obstacle, aussi longtemps qu'elle est maintenue, à ce qu'elle soit reconduite dans le pays dont elle a la nationalité, tandis que les circonstances ayant conduit à ce que sa demande soit regardée comme une première demande d'asile peuvent faire obstacle à ce qu'elle soit reconduite dans le pays qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié. 5. En second lieu, dans le cas où la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'OFPRA, saisit de nouveau la Cour, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque soit des faits nouveaux intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, soit des éléments de preuve nouveaux susceptibles, s'ils sont authentiques et probants, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver. 6. Il s'ensuit que lorsque le précédent recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile au motif que l'intéressé bénéficiait du statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève et qu'il n'était pas établi que l'Etat qui lui avait reconnu le statut de réfugié avait mis fin à ce statut ou que la protection à laquelle il avait conventionnellement droit sur le territoire de cet Etat n'y était plus effectivement assurée, l'intéressé peut invoquer, à l'appui d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, tout nouveau élément de preuve susceptible de remettre en cause cette appréciation de la Cour. 7. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. et Mme C... ont produit à l'appui de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile la copie d'une attestation en date du 5 février 2014 du ministère géorgien des déplacés des territoires occupés, du logement, et des réfugiés relative au retrait de la protection internationale qui leur avait été accordée par la Géorgie intervenu le 23 avril 2009. En refusant d'examiner le bien-fondé des demandes d'asile de M. et Mme C...au seul motif que cette attestation postérieure à sa première décision venait au soutien de faits déjà examinés par la Cour dans sa précédente décision, sans se prononcer sur l'authenticité et la valeur probante de ce document, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme C...sont fondés à demander l'annulation de la décision du 23 avril 2015. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 23 avril 2015 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'OFPRA versera à M. et Mme C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...C..., à Mme A...D...épouse C...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème - 9ème chambres réunies
- Date
- 26 janvier 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036550276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel