Conseil d'État · 7ème - 2ème chambres réunies — 26 janvier 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036550290
- Date
- 26 janvier 2018
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Solution
source officielle01-01-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. ACTES D'UNE AUTORITÉ ÉTRANGÈRE. - DEMANDE DU MINISTÈRE FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE D'EXCLURE UN MILITAIRE FRANÇAIS D'UNE FORMATION SUIVIE AU SEIN DE L'ARMÉE ALLEMANDE - INCLUSION - CONSÉQUENCE - ABSENCE DE CONTRÔLE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF SUR CETTE DEMANDE [RJ1]. | 01-05-01-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS. POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION. COMPÉTENCE LIÉE. - DEMANDE DU MINISTÈRE FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE D'EXCLURE UN MILITAIRE FRANÇAIS D'UNE FORMATION SUIVIE AU SEIN DE L'ARMÉE ALLEMANDE - COMPÉTENCE LIÉE DU MINISTRE FRANÇAIS DE LA DÉFENSE POUR PRONONCER L'EXCLUSION - EXISTENCE [RJ2]. | 08-01-02-02 ARMÉES ET DÉFENSE. PERSONNELS MILITAIRES ET CIVILS DE LA DÉFENSE. QUESTIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES. ÉLÈVES OFFICIERS ET ÉLÈVES DES ÉCOLES MILITAIRES PRÉPARATOIRES. - DEMANDE DU MINISTÈRE FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE D'EXCLURE UN MILITAIRE FRANÇAIS D'UNE FORMATION SUIVIE AU SEIN DE L'ARMÉE ALLEMANDE - ACTE PRIS PAR UNE AUTORITÉ ÉTRANGÈRE - INCLUSION - CONSÉQUENCES - 1) ABSENCE DE CONTRÔLE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF SUR CETTE DEMANDE [RJ1] - 2) COMPÉTENCE LIÉE DU MINISTRE FRANÇAIS DE LA DÉFENSE POUR PRONONCER L'EXCLUSION [RJ2].
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, sous le n° 1202029, d'annuler la décision du 26 mars 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du chef d'état-major de l'armée de terre du 14 septembre 2011 portant mesure d'exclusion de sa formation d'élève officier de carrière et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision et, sous le n° 1202028, d'annuler la décision du 26 mars 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 19 octobre 2011 prononçant sa mutation à l'école du matériel au sein des écoles militaires de Bourges et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette mutation. Par un jugement n°s 1202029, 1202028 du 25 mars 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 14NT01185 du 28 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.B.... 1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B... a signé un contrat de trois ans en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre le 30 août 2007 ; qu'il a été admis à suivre une formation en qualité d'élève officier en formation en Allemagne en vue d'être recruté comme officier de carrière de l'armée de terre, formation rattachée aux écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan ; que, dans ce cadre, il a suivi une formation initiale de trois mois à l'école militaire de Saint-Cyr puis une formation initiale de quinze mois en Allemagne avant d'intégrer une formation universitaire de quarante-cinq mois à l'université de l'armée fédérale à Munich à compter du 1er octobre 2009 ; que le 28 juillet 2010, il a signé un contrat d'engagement de dix ans en qualité d'officier, filière encadrement ; que le conseil d'instruction militaire réuni le 21 juillet 2011 a proposé son exclusion de la formation ; que, par une décision du 30 août 2011, annulée et remplacée par une décision du 14 septembre 2011, M. B...a été exclu de la formation qu'il suivait en Allemagne ; que, par lettre du 19 octobre 2011, il a été informé de la poursuite de son contrat et de son affectation aux écoles militaires de Bourges, à l'école du matériel, à compter du 1er novembre 2011 ; qu'il a formé un recours administratif préalable à l'encontre de ces deux décisions ; que, par deux décisions du 26 mars 2012, le ministre de la défense a rejeté ces deux recours ; que, par un jugement du 25 mars 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de ces décisions ; que, par l'arrêt attaqué du 28 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur la décision du ministre de la défense excluant M. B...de la formation d'élève officier de carrière : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la formation commune d'élèves officiers et d'officiers des armées de terre française et allemande, mise en oeuvre par les autorités françaises et allemandes, a pour objectif, comme le prévoit l'arrangement conclu le 30 novembre 2006 entre le ministre de la défense de la République française et le ministère fédéral de la défense de la République fédérale d'Allemagne relatif à cette formation, de promouvoir la compréhension mutuelle et d'intensifier la coopération militaire entre les deux pays ; que cette formation comprend, à ce titre, la participation d'élèves officiers et officiers à la formation linguistique, universitaire et militaire selon un principe de réciprocité ; que, s'agissant du personnel à instruire français, cette formation, qui est dispensée au maximum à cinq personnes par promotion, s'effectue, en République fédérale d'Allemagne, auprès des organismes de formation allemands prévus à cet effet ; que, durant leur scolarité, les élèves officiers et officiers français en formation en Allemagne relèvent, sur le plan hiérarchique, de l'attaché de défense auprès de l'ambassade de France à Berlin et, sur le plan administratif, des écoles de Coëtquidan ; qu'ils peuvent être exclus de la formation à la demande du ministère fédéral de la défense de la République fédérale d'Allemagne notamment en cas de méconnaissance des règles et usages de ce ministère ainsi que des lois et règlements en vigueur en Allemagne ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur des études de l'université de l'armée fédérale à Munich a demandé à l'attaché de défense près l'ambassade de France en Allemagne, le 12 juillet 2011, que M. B...soit renvoyé en France et exclu de la formation universitaire qu'il suivait en Allemagne ; que cette demande d'exclusion était fondée sur des motifs tirés de la méconnaissance, par l'intéressé, des lois et règlements en vigueur dans l'Etat d'accueil ; 4. Considérant, d'une part, qu'en l'absence de dispositions expresses d'une convention internationale l'y autorisant, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la légalité d'un acte pris par une autorité administrative étrangère ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la qualité du directeur des études de l'université de l'armée fédérale de Munich pour demander l'exclusion de M. B...de sa formation en qualité d'officier en formation en Allemagne et en rejetant, pour ce motif, le moyen tiré de ce que la décision d'exclusion n'aurait pas été adoptée sur proposition du ministre de la défense allemand ; 5. Considérant, d'autre part, que les militaires français admis à suivre une formation pour élèves officiers et officiers allemands se trouvent placés dans une situation telle que la demande d'exclusion formulée par le ministre de la défense de la République fédérale d'Allemagne en raison de manquements aux lois et règlements en vigueur en Allemagne ou aux règles et usages du ministère, fait obstacle au maintien de l'intéressé dans cette formation ; qu'ainsi, le ministre français de la défense était tenu, comme il l'a fait, d'exclure M. B... de la formation en cause, sans pouvoir porter une appréciation sur le bien-fondé de la demande formulée par les autorités allemandes au regard du comportement de l'intéressé ainsi que des faits qui lui étaient reprochés ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les autorités françaises se trouvaient, compte tenu de la demande qui leur avait été adressée, en situation de compétence liée pour mettre fin à la formation de M. B...et que les moyens invoqués par celui-ci à l'appui de ses conclusions étaient inopérants ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur la décision du ministre de la défense affectant M. B...aux écoles militaires de Bourges : 6. Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre de la défense de joindre à sa décision du 26 mars 2012 relative à l'affectation de M. B...aux écoles militaires de Bourges les documents mentionnés dans la motivation de cette décision ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a jugé la cour, il appartenait au ministre de la défense, dès lors qu'il n'avait pas pris la décision de mettre un terme au contrat d'engagement de M.B..., de le placer dans une situation administrative régulière en lui donnant une nouvelle affectation après son exclusion de la formation qu'il avait suivie en Allemagne ; qu'elle n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la décision d'affecter M. B...aux écoles militaires de Bourges était justifiée par les besoins de ces écoles et qu'alors même qu'elle intervenait à la suite de la décision mettant fin à la formation de l'intéressé, elle ne revêtait pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une mesure prise en considération de sa personne ; 8. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. B..., la cour administrative d'appel ne s'est pas fondée, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision d'affectation de l'intéressé aux écoles militaires de Bourges aurait présenté le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée, sur le seul constat que le ministre de la défense se trouvait dans l'obligation de le placer dans une situation administrative régulière, mais a recherché si cette affectation était justifiée par l'intérêt du service et les besoins des écoles militaires de Bourges ; que, dès lors, elle n'a pas commis d'erreur de droit ou de qualification juridique ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la décision d'affecter M. B...aux écoles militaires de Bourges, alors même que les formations dispensées par celles-ci seraient moins prestigieuses que celles des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, ne pouvait être regardée comme une sanction disciplinaire ; 9. Considérant, en dernier lieu, que le motif par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que M. B...n'avait pas intégré effectivement les écoles militaires de Bourges présente un caractère surabondant ; que, dès lors, le moyen du pourvoi dirigé contre ce motif est inopérant ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. B... : 10. Considérant, d'une part, que la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans méconnaître la portée des conclusions de M. B...ni commettre une erreur de droit, renvoyer aux motifs de son arrêt relatifs à la légalité des décisions d'exclusion et d'affectation en litige pour rejeter sa demande d'indemnisation fondée sur l'illégalité fautive commise par l'administration en l'excluant de sa formation et en l'affectant aux écoles militaires de Bourges ; 11. Considérant, d'autre part, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni méconnu la portée des écritures de M. B...en relevant, pour rejeter ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice lié au harcèlement moral dont il prétendait avoir été victime, que la plupart des faits invoqués avaient eu lieu en Allemagne et ne mettaient en cause que les autorités militaires allemandes et que, pour ce qui concerne les faits imputables aux autorités militaires françaises, les moyens soulevés n'étaient pas distincts de ceux invoqués à l'appui de sa contestation de la légalité des deux décisions dont il avait demandé l'annulation ; qu'après avoir ainsi estimé que M. B...n'apportait pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral imputable aux autorités françaises, elle n'a pas commis d'erreur de droit, ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, en rejetant ces conclusions ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre des armées.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème - 2ème chambres réunies
- Date
- 26 janvier 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036550290
Données disponibles
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