Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 26 janvier 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036550321
- Date
- 26 janvier 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2017 par laquelle le département du Bas-Rhin a prononcé la suspension du versement du revenu de solidarité active dont il bénéficiait, de la décision implicite rejetant son recours administratif contre cette décision et de la décision du 26 juillet 2017 mettant fin à son droit au revenu de solidarité active ; - d'enjoindre au département du Bas-Rhin, sous astreinte, de rétablir le versement du revenu de solidarité active à son profit, assorti des intérêts moratoires au taux légal. Par une ordonnance n° 1703585 du 1er août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et l'a condamné à payer une amende de 1 000 euros. Par un pourvoi, enregistré le 24 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, la SCP Didier, Pinet, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur, - les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M.A.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 20 mars 2017, à laquelle s'est substituée la décision implicite rejetant le recours administratif préalable de l'intéressé, le président du conseil départemental du Bas-Rhin a suspendu le versement de l'allocation de revenu de solidarité active dont bénéficiait M.A..., au motif qu'il avait refusé de communiquer des informations qui lui avaient été réclamées par le département. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a ensuite, par une décision du 26 juillet 2017, mis fin à son droit au revenu de solidarité active. Par une ordonnance du 1er août 2017, contre laquelle M. A...se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions et l'a condamné à payer une amende de 1 000 euros pour recours abusif. Sur l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle statue sur la suspension du versement de l'allocation de revenu de solidarité active : 3. Il est constant qu'à la date à laquelle le juge des référés a statué, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin avait mis fin au droit de M. A...au revenu de solidarité active et la décision suspendant le versement de son allocation avait ainsi cessé de produire ses effets. Dès lors, les conclusions de M. A...tendant à la suspension de l'exécution de cette décision étaient devenues sans objet. Il y a lieu de substituer ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, au motif retenu par le juge des référés pour rejeter ces conclusions. Sur l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle statue sur la décision mettant fin au droit de M. A...au revenu de solidarité active : 4. L'objet même du référé organisé par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. 5. Il est constant que M. A...a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision mettant fin à son droit au revenu de solidarité active sans justifier avoir formé le recours préalable obligatoire qu'imposent les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le juge des référés, qui n'était pas tenu de rouvrir l'instruction à la suite de la production par M.A..., à l'appui de sa note en délibéré, de la justification de l'introduction d'un tel recours postérieurement à la clôture de l'instruction, pouvait juger les conclusions de M. A...tendant à la suspension de l'exécution de la décision de fin de droit irrecevables pour cette raison. Il y a lieu de substituer ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, au motif retenu par le juge des référé pour rejeter ces conclusions. 6. Par ailleurs, c'est par un motif surabondant de son ordonnance que le juge des référés a également relevé qu'aucun moyen n'était au demeurant soulevé à l'appui de ces conclusions. Ce motif ne peut dès lors être utilement discuté en cassation. Sur l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle inflige à M. A...une amende pour recours abusif : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 8. Eu égard à l'objet de la demande de M. A...et aux moyens qui y étaient développés, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg l'a inexactement qualifiée d'abusive. Son ordonnance doit, par suite, être annulée en tant qu'elle condamne M. A...à une amende pour recours abusif. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige : 9. Le département du Bas-Rhin n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Didier, Pinet, avocat de M.A.... D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 1er août 2017 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée au département du Bas-Rhin.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036550321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel