Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 26 janvier 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036550327
- Date
- 26 janvier 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Syndicat de la biologie libérale européenne (SBLE) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mai 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics et le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ont refusé de lui reconnaître un caractère représentatif et d'enjoindre à ces ministres de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1512885 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 28 mai 2015 et, d'autre part, enjoint au ministre de l'économie et des finances et au ministre des affaires sociales et de la santé de procéder au réexamen de la demande du Syndicat de la biologie libérale européenne tendant à la reconnaissance de sa représentativité, dans le délai de six mois à compter de la notification de son jugement. Par un arrêt n°s 17PA01402, 17PA01403 du 5 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre des affaires sociales et de la santé contre ce jugement et dit n'y avoir plus lieu de statuer sur sa demande de sursis à exécution de ce jugement. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des solidarités et de la santé demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêt et, par voie de conséquence, du jugement du tribunal administratif de Paris, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi tendant à l'annulation de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 822-4 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur, - les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". 2. Par un jugement du 28 février 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision du 28 mai 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics et le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ont refusé de reconnaître un caractère représentatif au Syndicat de la biologie libérale européenne et enjoint à ces ministres de réexaminer la demande de ce syndicat dans le délai de six mois à compter de la notification de ce jugement. Le ministre des solidarités et de la santé demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 5 octobre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement. 3. En premier lieu, le sursis à exécution que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, est susceptible de prononcer aurait pour seul effet de dispenser les ministres compétents, pendant la durée de ce sursis, de réexaminer la demande du Syndicat de la biologie libérale européenne tendant à la reconnaissance de sa représentativité en vue de prendre, dans le respect des motifs de l'arrêt de la cour, une nouvelle décision, pouvant être abrogée en cas d'annulation de cet arrêt par une décision juridictionnelle ultérieure. Par suite, le sursis sollicité est, en tout état de cause, dépourvu d'incidence sur la légalité des décisions prises au vu des avis rendus le 21 février 2017 par la commission de hiérarchisation des actes de biologie médicale, composée notamment de représentants des syndicats représentatifs des professionnels en vertu de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. Le ministre ne peut donc utilement se prévaloir des conséquences financières qu'aurait une éventuelle annulation de ces décisions. 4. En deuxième lieu, si le ministre invoque également l'incidence de l'exécution de l'arrêt sur la légalité des décisions qui pourraient être prises au vu d'avis émis à l'avenir par la commission de hiérarchisation des actes de biologie médicale, il ne donne, en tout état de cause, aucune précision sur les avis qui devraient nécessairement intervenir entre la décision à prendre en exécution de l'arrêt de la cour et la décision du Conseil d'Etat statuant sur son pourvoi. 5. En dernier lieu, le ministre ne peut utilement soutenir qu'il serait dans l'impossibilité matérielle, au demeurant non avérée, de respecter la chose jugée par l'arrêt litigieux pour faire valoir que celui-ci risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables justifiant qu'il soit sursis à son exécution. 6. Il s'ensuit que l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 n'est pas remplie. Par suite, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 octobre 2017 doit être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du ministre des solidarités et de la santé est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au Syndicat de la biologie libérale européenne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036550327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel