Conseil d'État
Conseil d'État — 26 janvier 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036566154
- Date
- 26 janvier 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la circulaire du 14 septembre 2016 du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics en tant qu'elle porte le taux des pénalités, pour les dossiers de régularisation déposés à compter du 14 septembre 2016, de 15 à 25 % pour les contribuables dits " passifs " et de 30 à 35 % pour les contribuables dits " actifs " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il a transmis le 22 décembre 2017 à l'administration des déclarations rectificatives afférentes aux années 2008 à 2016, qui vont prochainement faire l'objet d'une proposition de transaction ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée ; - cette circulaire, en remettant en cause la décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016 du Conseil constitutionnel, méconnaît l'article 62 de la Constitution ; - la circulaire contestée méconnaît le principe d'égalité devant la loi et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension demandée, M. A...se borne à faire valoir, sans d'ailleurs produire aucun justificatif au soutien de cette allégation, qu'il a déposé le 22 décembre 2017 des déclarations rectificatives pour les années 2008 à 2016 au titre des comptes bancaires, jusqu'à présent non déclarés, dont il est titulaire au Luxembourg et en Suisse et que le service de traitement des déclarations rectificatives doit prochainement lui proposer une transaction. Si le requérant affirme que cette proposition sera établie sur la base des taux de pénalités prévus par la circulaire du 14 septembre 2016 du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, qui sont plus élevés que ceux qui étaient mentionnés dans la circulaire du 21 juin 2013 du ministre délégué chargé du budget, il n'apporte aucun élément de nature à établir que cette modification des termes de la proposition de remise transactionnelle des pénalités, faite aux contribuables détenant des avoirs à l'étranger qui se font connaître auprès de l'administration et rectifient spontanément leur situation fiscale passée, est de nature à lui causer un préjudice grave et immédiat caractérisant une situation d'urgence, d'autant plus que les contribuables ne sont jamais tenus d'accepter la proposition de transaction formulée par l'administration en réponse à une telle démarche. 3. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 janvier 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036566154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA