Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 1 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036566156
- Date
- 1 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SCI des Caboeufs a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 pour un terrain situé dans la zone industrielle Chalon-Extension Nord à Chalon-sur-Saône. Par un jugement n° 1500765 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a partiellement rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 10 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI des Caboeufs demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement qui a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI des Caboeufs soutient que le tribunal administratif de Dijon : - a commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la lettre de l'administration en date du 4 décembre 1989 était trop imprécise pour établir qu'elle avait effectué, le 30 septembre 1989, une déclaration de changement d'affectation concernant le terrain en litige ; - a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'établissait pas avoir déclaré l'affectation de son terrain à la location sans rechercher si sa lettre du 4 décembre 1989 ne rendait pas probable cette déclaration et si l'administration fiscale réfutait utilement ses allégations ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la chambre de commerce et d'industrie de Chalon-sur-Saône, ancien propriétaire du terrain en litige, l'ait affecté à un usage industriel dès 1956 ne la dispensait pas de remplir ses obligations déclaratives ; - a insuffisamment motivé son jugement en jugeant qu'elle avait manqué à ses obligations déclaratives sans même préciser quelle circonstance de fait ou de droit lui imposait de procéder à une nouvelle déclaration ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les terrains contigus au sien appartenant à la SCI Girardot étaient données à bail à la SA Sateba ; - a commis une erreur de droit en écartant la référence au local-type n° 42 qu'elle proposait au motif qu'il n'était pas possible de s'assurer que ce local avait été loué à des conditions normales de prix au 1er janvier 1970 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la valeur locative de son terrain pouvait être évaluée par comparaison avec un local-type situé dans une autre commune que celle de Chalon-sur-Saône. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient qu'aucun des moyens du pourvoi n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la SCI des Caboeufs ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI des Caboeufs a acquis, en 1973, auprès de la chambre de commerce et d'industrie de Chalon-sur-Saône Autun et Louhans, un terrain composé de deux parcelles cadastrées AD 81 et AD 84 situées dans la zone industrielle de Chalon-Extension Nord. En vertu d'un contrat de bail commercial conclu le 19 juillet 1988, ce terrain a été donné, en location à la SA Sateba qui l'utilise comme lieu de dépôt à ciel ouvert pour stocker des produits semi-finis. Par un courrier du 29 août 2014, la SCI des Caboeufs a été informée que l'administration fiscale envisageait de rectifier la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie pour ce terrain au titre de l'année 2014. Par un courrier du 9 octobre 2014, elle a contesté cette imposition supplémentaire, d'un montant de 26 366 euros. Par une décision du 13 janvier 2015, l'administration fiscale a partiellement fait droit à la réclamation de la SCI des Caboeufs et prononcé un dégrèvement à hauteur de 6 754 euros. Par un jugement du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a partiellement fait droit à la demande de la SCI des Caboeufs tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle été assujettie au titre de l'année 2014. La SCI des Caboeufs se pourvoit en cassation contre l'article 4 de ce jugement qui a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 13 avril 2016, que l'administration a elle-même indiqué que les parcelles AD 81 et AD 84 en litige ne sont pas contiguës à la parcelle AD 136 sur laquelle se situe 1'usine de la SA Sateba mais " sont séparées par la parcelle AD 67 appartenant à la SCI L'Immobilière Girardot et exploitée intégralement par les entreprises Girardot (bureaux, stationnement de cars, etc.) ainsi que par les parcelles AD 145 et AD 146, exploitées par les sociétés Hydroscand et Girardot ". Par suite, en jugeant qu'il résultait de l'instruction que le terrain en litige était contigu à des parcelles données en location à la SA Sateba par la SCI Girardot, elles-mêmes contiguës à la parcelle supportant le bâtiment industriel de la SA Sateba, pour en déduire qu'il concourait directement à la réalisation de son activité industrielle, le tribunal administratif de Dijon a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Dès lors, la SCI des Caboeufs est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'article 4 du jugement qu'elle attaque. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI des Caboeufs de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 juin 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Dijon. Article 3 : L'Etat versera à la SCI des Caboeufs une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI des Caboeufs et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036566156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel