Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 1 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036566157
- Date
- 1 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 163 205,68 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'illégalité de la décision du 10 mars 1999 rejetant sa demande d'affectation à terre dans la région maritime Méditerranée. Par un jugement n° 1202434 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 15MA00684 du 8 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 janvier, 5 avril et 27 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de MmeA.... 1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme B...A..., alors maître principal de la Marine Nationale, affectée au centre d'instruction navale de Saint Mandrier, dans le département du Var, et admise au choix dans le corps des majors au titre de l'année 1999, a présenté, en février 1999, une demande d'affectation préférentielle à terre dans la région maritime Méditerranée en raison de contraintes familiales ; que, cette demande ayant été rejetée par une décision du ministre de la défense du 10 mars 1999, elle a été affectée au centre d'instruction navale de Querqueville ; que Mme A...a alors demandé son placement en congé de reconversion puis son admission à la retraite et a été radiée des cadres de l'armée active le 3 novembre 1999 ; que le tribunal administratif de Nice, par un jugement du 17 décembre 2002 qui n'a pas été frappé d'appel, a annulé la décision du ministre de la défense du 10 mars 1999, au motif que l'administration, en refusant d'accorder à l'intéressée une affectation préférentielle dans la région Méditerranée, avait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par un jugement du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme A...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 163 205,68 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 10 mars 1999 ; que, par l'arrêt attaqué du 8 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement ; 2. Considérant que Mme A...demandait à être indemnisée des pertes de revenus constituées, d'une part, par la différence entre la rémunération qu'elle aurait perçue en l'absence de mise à la retraite et le montant de la pension allouée et, d'autre part, par la perception d'une pension d'un montant inférieur à celui dont elle aurait bénéficié si elle avait retardé la date de son départ à la retraite ; que, pour rejeter ces conclusions, la cour administrative d'appel a jugé que la circonstance que l'admission à la retraite de Mme A...avait été prononcée à la demande de l'intéressée faisait obstacle à ce que puisse être reconnu un lien de causalité directe entre la faute commise par l'administration en refusant illégalement de faire droit à sa demande d'affectation dans la région Méditerranée et le préjudice allégué, quand bien même la demande de mise à la retraite de l'intéressée aurait été la conséquence de ce refus ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le refus opposé à la demande d'affectation constituait le motif déterminant de sa demande de mise à la retraite et pouvait, dès lors, être regardé comme la cause directe de son préjudice, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mme A...est fondée à en demander l'annulation ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à MmeA..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 novembre 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 1 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036566157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel