Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 1 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036566158
- Date
- 1 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice causé par la restitution tardive de son permis de conduire. Par une ordonnance n° 1612206 du 1er mars 2017, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 13 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Monot, Colin, Stoclet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M.A.... 1. Considérant que, pour rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande tendant au paiement d'une somme d'argent dont il était saisi, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé que, malgré l'invitation à régulariser adressée à M. A..., cette demande n'avait pas été présentée par un avocat et ses conclusions n'avaient pas été chiffrées ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance " ; que l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que, lorsque l'aide juridictionnelle a été sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et " un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; que, lorsque le requérant a formé une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa requête ne peut être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance avant l'expiration du nouveau délai de recours ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.A..., auquel un délai de trente jours avait été imparti pour régulariser sa demande par un courrier du greffe du tribunal administratif en date du 28 décembre 2016, a formé le 17 janvier suivant une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a été refusée par une décision du 3 avril 2017 ; qu'il suit de là qu'à la date à laquelle a été prise l'ordonnance attaquée, le 1er mars 2017, la demande de M. A...ne pouvait pas être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ; 4. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monot, Colin, Stoclet, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Monot, Colin, Stoclet ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er mars 2017 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : L'État versera à la SCP Monot, Colin, Stoclet, avocat de M.A..., une somme de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 1 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036566158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel