Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 1 février 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036566159
- Date
- 1 février 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Campenon Bernard Sud Est a demandé au président de la cour administrative d'appel de Marseille d'assurer l'exécution par la commune d'Allauch de l'ordonnance n°s 05MA00062, 05MA00884 rendue par cette juridiction le 15 février 2017. Par une ordonnance du 7 novembre 2016, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle. Par un arrêt n° 16MA03918 du 6 février 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la société Camperon Bernard Sud Est. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2017 et le 15 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Camperon Bernard Sud Est demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la Société Campenon Bernard Sud Est et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Allauch. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Campenon Bernard Sud Est a contesté devant la cour administrative d'appel de Marseille que la commune d'Allauch serait titulaire d'une créance à son encontre en raison de pénalités de retard, aux motifs, d'une part, que l'intervention du décompte général et définitif avait eu pour effet d'interdire au maître d'ouvrage toute réclamation, notamment au titre des pénalités de retard et, d'autre part, que " dans les faits ", ces pénalités avaient déjà été retenues sur les sommes qui lui étaient dues en exécution du marché ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la créance de pénalités de retard de la commune n'était pas contestée par la société Campenon Bernard Sud Est, la cour a méconnu la portée des écritures de cette société ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi que la société Campenon Bernard Sud Est est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 3. Considérant que les de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Campenon Bernard Sud Est, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demande, à ce titre, la commune d'Allauch ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros à la société Campenon Bernard Sud Est au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 6 février 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : La commune d'Allauch versera la somme de 3 000 euros à la société Camperon Bernard Sud Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Allauch au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Camperon Bernard Sud Est et à la commune d'Allauch.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 1 février 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036566159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel