Conseil d'État
Conseil d'État — 3 août 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036586640
- Date
- 3 août 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 20 juin 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, ne l'a pas autorisé à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire au titre de la session 2016. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la session de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire au titre de la session 2016 est imminente, cette dernière se tenant les 7, 8 et 9 septembre 2016 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision est entachée d'erreur de droit, d'appréciation et de dénaturation des faits ; - elle méconnaît le principe de laïcité, de non-discrimination et de neutralité du service public en excluant par principe qu'un prêtre, professeur en théologie, puisse concourir. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour refuser d'admettre M. A...à concourir, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. L'article 21-1 de cette ordonnance précise que les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire doivent, " être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ". 3. M. A...soutient que ses activités de prêtre et de professeur en théologie, qu'il a exercées respectivement pendant plus de onze ans et pendant sept ans, le qualifient particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, le moye tiré de l'inexacte qualification juridique des faits qu'aurait effectuée le garde des sceaux, ministre de la justice, sur ces éléments, n'est manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence est remplie, la demande de suspension doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 3 août 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036586640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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